La ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l'intérieur,
Vu le règlement UNECE n° 30 établissant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pneumatiques pour automobiles et leurs remorques ;
Vu le règlement UNECE n° 54 établissant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques ;
Vu le règlement UNECE n° 64 établissant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne leur équipement qui peut comprendre : un équipement de secours à usage temporaire, des pneumatiques pour roulage à plat et/ ou un système de roulage à plat et/ ou un système de surveillance de la pression des pneumatiques ;
Vu le règlement UNECE n° 75 établissant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pneumatiques pour les véhicules de la catégorie L ;
Vu le règlement UNECE n° 106 établissant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pneumatiques pour véhicules agricoles et leurs remorques ;
Vu le règlement UNECE n° 108 établissant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation de la fabrication de pneumatiques rechapes pour les véhicules automobiles ;
Vu le règlement UNECE n° 109 établissant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation de la fabrication de pneumatiques rechapes pour les véhicules utilitaires et leurs remorques ;
Vu le règlement UNECE n° 117 établissant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pneumatiques en ce qui concerne les émissions de bruit de roulement et l'adhérence sur sol mouillé et/ ou la résistance au roulement ;
Vu le règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés ;
Vu le règlement (UE) n° 458/2011 de la Commission du 12 mai 2011 portant prescriptions pour la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques en ce qui concerne le montage de leurs pneumatiques et mettant en œuvre le règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés ;
Vu la directive du Conseil des communautés économiques européennes 89/459/ CEE du 18 juillet 1989 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la profondeur des rainures des pneumatiques de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques ;
Vu la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ;
Vu le code de la route, notamment son article R. 314-1 ;
Vu l'arrêté du 30 août 1990 relatif à l'homologation des pneumatiques pour automobiles et leurs remorques, conformément aux dispositions du règlement n° 30 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 ;
Vu l'arrêté du 30 août 1990 relatif à l'homologation des pneumatiques des véhicules utilitaires et leurs remorques, conformément aux dispositions du règlement n° 54 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 ;
Vu l'arrêté du 6 octobre 1992 modifié relatif à l'homologation CEE des pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques et à la réception CEE des véhicules à moteur en ce qui concerne le montage des pneumatiques,
Arrêtent :