Arrêté du 18 juillet 2019

Article 7

Créé le 31 août 2019

Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté, les pneumatiques des véhicules immatriculés en tant que véhicules de collection peuvent ne porter, sur au moins un flanc, que les seules indications suivantes :

  • la marque du fabricant ;
  • la désignation des dimensions ;
  • l'indication de la structure ;
  • la date de fabrication.

Ces indications doivent être conformes aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté.

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En vigueur depuis le samedi 31 août 2019