JORF n°0201 du 30 août 2019

Article 7

Article 7

Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté, les pneumatiques des véhicules immatriculés en tant que véhicules de collection peuvent ne porter, sur au moins un flanc, que les seules indications suivantes :

- la marque du fabricant ;
- la désignation des dimensions ;
- l'indication de la structure ;
- la date de fabrication.

Ces indications doivent être conformes aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté.


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Version 1

Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté, les pneumatiques des véhicules immatriculés en tant que véhicules de collection peuvent ne porter, sur au moins un flanc, que les seules indications suivantes :

- la marque du fabricant ;

- la désignation des dimensions ;

- l'indication de la structure ;

- la date de fabrication.

Ces indications doivent être conformes aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté.