Arrêté du 18 juillet 2019

Article 2

Créé le 31 août 2019

Les pneumatiques destinés à être montés sur les véhicules automobiles et leurs remorques visés à l'annexe II de la directive 2007/46/CE susvisée doivent porter les inscriptions prévues au point 3 des règlements n° 30 et n° 54 ainsi qu'au point 4 du règlement n° 117 susvisés. Dans le cas de pneumatiques rechapés, ces inscriptions sont prévues au point 3 des règlements n° 108 et n° 109 susvisés. Dans le cas des pneus recreusables, ces inscriptions sont prévues au point 3 du règlement n° 54 susvisé.

Effets de cet article

cite

 108 109 30 54 point 3 du règlement n° 54 susvisé point 4 du règlement n° 117 susvisés

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 31 août 2019