La norme d'exercice professionnel relative au rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés, annexée au présent arrêté, est homologuée.
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La garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 821-1, L. 821-2 et R. 821-11 ;
Vu le projet de norme d'exercice professionnel élaboré par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et remis à la garde des sceaux, ministre de la justice, le 5 juillet 2007 ;
Vu l'avis du Haut Conseil du commissariat aux comptes en date du 10 juillet 2007,
Arrête :
La norme d'exercice professionnel relative au rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés, annexée au présent arrêté, est homologuée.
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La norme homologuée par le présent arrêté est applicable aux rapports relatifs aux comptes annuels et consolidés des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.
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Le présent arrêté et la norme qui lui est annexée seront publiés au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E
NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDÉS
Introduction
01. Lorsqu'il certifie les comptes en application de l'article L. 823-9 du code de commerce, le commissaire aux comptes établit un rapport à l'organe appelé à statuer sur les comptes dans lequel, en justifiant de ses appréciations, il formule son opinion conformément aux dispositions de l'article R. 823-7 du code précité.
02. Le commissaire aux comptes rend compte, dans le même rapport, des vérifications et informations spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.
03. Le rapport sur les comptes consolidés est distinct du rapport sur les comptes annuels.
04. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'établissement de ces rapports par le commissaire aux comptes.
Contenu des rapports
05. Les rapports comportent trois parties distinctes relatives :
Certification des comptes
06. En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce, le commissaire aux comptes déclare :
Certification sans réserve
11. Le commissaire aux comptes formule une certification sans réserve lorsque l'audit des comptes qu'il a mis en oeuvre lui a permis d'obtenir l'assurance élevée, mais non absolue du fait des limites de l'audit, et qualifiée par convention d'assurance raisonnable que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.
Certification avec réserve
12. Le commissaire aux comptes formule une certification avec réserve pour désaccord :
Refus de certifier
15. Le commissaire aux comptes formule un refus de certifier pour désaccord :
- lorsqu'il a détecté au cours de son audit des comptes des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées,
et que :
Justification des appréciations
19. En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce, le commissaire aux comptes justifie de ses appréciations pour toutes les personnes ou entités dont les comptes annuels ou consolidés font l'objet d'une certification. Il met en oeuvre à cet effet les principes définis dans la norme d'exercice professionnel relative à la justification des appréciations.
20. La justification des appréciations figure dans la deuxième partie du rapport, après celle relative à la certification.
Vérifications et informations spécifiques
21. Dans le rapport sur les comptes annuels, la troisième partie comporte les éléments suivants :
a) Une introduction par laquelle le commissaire aux comptes indique qu'il a effectué les vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires ;
b) Les conclusions exprimées sous forme d'observation, ou d'absence d'observation, sur :
- la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes et, le cas échéant, dans les autres documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes sur la situation financière et les comptes annuels ;
- le cas échéant, la sincérité des informations données dans le rapport de gestion en application des trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1 du code de commerce ;
c) Le cas échéant, les informations que les textes légaux et réglementaires font obligation au commissaire aux comptes de mentionner dans son rapport, telles que les prises de participation et les prises de contrôle intervenues au cours de l'exercice, les aliénations diverses intervenues en application de la législation sur les participations réciproques et l'identité des personnes détenant le capital et les droits de vote.
22. Dans le rapport sur les comptes consolidés, cette troisième partie concerne uniquement la vérification spécifique portant sur la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe.
Elle comporte deux paragraphes distincts :
a) Une introduction par laquelle le commissaire aux comptes indique qu'il a effectué la vérification spécifique prévue par les textes légaux et réglementaires ;
b) La conclusion issue de cette vérification exprimée sous forme d'observation, ou d'absence d'observation, sur la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe.
Forme du rapport
23. Les rapports établis par le commissaire aux comptes mentionnent les informations prévues à l'article R. 822-93 du code de commerce.
Le rapport comporte :
a) Un titre qui indique qu'il s'agit d'un rapport de commissaire aux comptes ;
b) L'indication de l'organe auquel le rapport est destiné ;
c) Une introduction qui :
précise :
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Fait à Paris, le 18 juillet 2007.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice des affaires civiles et du sceau,
P. Fombeur