Arrêté du 18 janvier 2007

Article 28

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 septembre 2007 · En vigueur depuis le 1 septembre 2016 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

L'exploitant d'aérodrome s'assure que les produits extincteurs, les véhicules et les équipements affectés au SSLIA sont entretenus conformément au carnet d'entretien des constructeurs et fabricants et, pour les véhicules, aux règles générales du code de la route et aux directives de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement.
L'exploitant d'aérodrome conserve aux produits extincteurs et équipements des caractéristiques leur permettant de répondre à l'usage prévu lors de leur mise en service.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

Abrogé parArrêté du 30 décembre 2025art. 68

En vigueur du jeudi 1 septembre 2016 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parArrêté du 3 août 2016art. 3

L'exploitant d'aérodrome s'assure que les produits extincteurs, les véhicules et les équipements affectés au SSLIA sont entretenus conformément au carnet d'entretien des constructeurs et fabricants et, pour les véhicules, aux règles générales du code de la routeetaux directives de la direction régionale de l'environnement,de l'aménagementetdu logement. L'exploitant d'aérodrome conserveaux produits extincteurset équipements descaractéristiques leur permettantde répondreà l'usage prévu lorsde leur mise en service.

En vigueur du samedi 1 septembre 2007 au mercredi 31 août 2016

L'exploitant d'aérodrome s'assure que les produits extincteurs, les véhicules et les équipements affectés au SSLIA sont entretenus conformément au carnet d'entretien des constructeurs et fabricants et pour les véhicules, aux règles générales du code de la route, aux directives de la direction régionale de l'industrie et de la recherche et, le cas échéant, aux dispositions définies par le ministre chargé de l'aviation civile.
L'exploitant d'aérodrome doit conserver aux produits extincteurs, véhicules et équipements les mêmes caractéristiques que celles existant lors de leur mise en service. Toute modification des caractéristiques est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de l'aviation civile, sur proposition de la Commission nationale des matériels de sécurité aéroportuaire prévue à l'article 15 du présent arrêté.