JORF n°64 du 16 mars 2007

Section 2 : Règles et prescriptions techniques relatives aux matériels et aux postes d'incendie du SSLIA

Article 15

I. - Les règles techniques prévues à l'article D. 213-1-7 du code de l'aviation civile prennent la forme de :

- norme technique, dès lors que les dispositions en cause intéressent des types de véhicules, de produits extincteurs ou d'équipements affectés au SSLIA faisant déjà l'objet de prescriptions réglementaires édictées au titre de l'article R. 1424-52 du code général des collectivités territoriales ;

- spécification technique, dès lors que les dispositions en cause intéressent des types de véhicules, de produits extincteurs ou d'équipements affectés au SSLIA devant satisfaire, en tout ou partie, aux exigences définies par l'Organisation de l'aviation civile internationale.

II. - Les spécifications techniques sont adoptées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile.

Article 16

La conformité d'un véhicule, produit extincteur ou équipement aux spécifications techniques prévues à l'article 15 est attestée par l'apposition sur chacun de ces matériels d'un logo "service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs", ou "SSLIA" selon l'espace disponible à cet effet.

Ce logo est délivré par décision du ministre chargé de l'aviation civile, soit pour un modèle type de véhicule, produit extincteur ou équipement, soit pour un exemplaire unique de ces matériels, au vu :

- des éléments techniques présentés par le professionnel ;

- des essais réalisés par le service technique de l'aviation civile de la direction générale de l'aviation civile, dès lors que doit être vérifiée la conformité à une spécification technique d'un véhicule, d'un produit extincteur ou d'un équipement.

Article 17

Chaque poste d'incendie comporte en toute hypothèse :
- des moyens spécialisés d'alerte ;
- des moyens spécialisés de communication ;
- des bâtiments de protection et de petit entretien pour les véhicules et le matériel ;
- des moyens de stockage et de remplissage rapide des véhicules en eau et agents extincteurs ;
- des moyens d'alimentation en énergie électrique des véhicules permettant de garder à température les moteurs et l'eau des cuves, d'assurer leur démarrage et de garder une pression suffisante pour le système de freinage ;
- des moyens d'hébergement du personnel et des équipes de permanence.
Le préfet peut, sur demande de l'exploitant et suivant le contexte local, adapter les moyens précités.