Arrêté du 18 janvier 2007

Article 27

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 septembre 2007 · En vigueur depuis le 30 juillet 2026 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Sur les aérodromes ayant un niveau de protection inférieur à 6, les personnels visés aux articles D. 6332-13, D. 6332-24 et D. 6332-25 du code des transports peuvent exercer durant leurs vacations, isolément ou simultanément, une autre activité que celle afférente au SSLIA dès lors que les consignes opérationnelles de l'aérodrome déterminent les conditions de leur compatibilité avec le respect de l'objectif opérationnel prévu à l'article 20 du présent arrêté.

Sur les aérodromes ayant un niveau de protection égal ou supérieur à 6, les personnels précités peuvent uniquement exercer durant leurs vacations, isolément ou simultanément, des activités de prévention contre le risque animalier, des inspections de l'aire de mouvement et des mesures opérationnelles d'adhérence de piste, dès lors que les consignes opérationnelles de l'aérodrome déterminent les conditions de leur compatibilité avec le respect de l'objectif opérationnel prévu à l'article 20 du présent arrêté.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

Abrogé parArrêté du 30 décembre 2025art. 68

En vigueur du jeudi 30 juillet 2026 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parArrêté du 23 juillet 2026art. 1

Sur les aérodromes ayant un niveau de protection inférieur à

Sur les aérodromes ayant un niveau de protection égal ou supérieur à 6, les personnels précités peuvent uniquement exercer durant leurs vacations, isolément ou simultanément, des activités de prévention contre le risque animalier, des inspections de l'aire de mouvement et des mesures opérationnelles d'adhérence de piste, dès lors que les consignes opérationnelles de l'aérodrome déterminent les conditions de leur compatibilité avec le respect de l'objectif opérationnel prévu à l'article 20 du présent arrêté.

En vigueur du vendredi 2 janvier 2026 au mercredi 29 juillet 2026

Modifié parArrêté du 30 décembre 2025art. 14

Sur les aérodromes ayant un niveau de protection inférieur à 6, les personnels visés aux articles D. 6332-13, D. 6332-24 et D. 6332-25 du code des transportspeuvent exercer durant leurs vacations, isolément ou simultanément, une autre activité que celle afférente au SSLIA dès lors que les consignes opérationnelles de l'aérodrome déterminent les conditions de leur compatibilité avec le respect de l'objectif opérationnel prévu à l'article 20 du présent arrêté.

Sur les aérodromes ayant un niveau de protection égal ou

En vigueur du samedi 1 septembre 2007 au jeudi 1 janvier 2026

Sur les aérodromes ayant un niveau de protection inférieur à 6, les personnels visés aux articles D. 213-1-4 et D. 213-1-5 du code de l'aviation civile peuvent exercer durant leurs vacations, isolément ou simultanément, une autre activité que celle afférente au SSLIA dès lors que les consignes opérationnelles de l'aérodrome déterminent les conditions de leur compatibilité avec le respect de l'objectif opérationnel prévu à l'article 20 du présent arrêté.
Sur les aérodromes ayant un niveau de protection égal ou supérieur à 6, les personnels précités peuvent uniquement exercer durant leurs vacations, isolément ou simultanément, des activités de prévention contre le péril animalier, des inspections de l'aire de mouvement et des mesures opérationnelles d'adhérence de piste, dès lors que les consignes opérationnelles de l'aérodrome déterminent les conditions de leur compatibilité avec le respect de l'objectif opérationnel prévu à l'article 20 du présent arrêté.