A modifié les dispositions suivantes :
Arrêté du 18 juin 1991Sct. Chapitre IV : Exercice du contrôle technique par un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route (Contrôle technique des véhicules)Art. L.323-1Contrôle technique des véhiculesLes véhicules doivent passer un contrôle technique effectué par des services agréésArrêté du 18 juin 1991avec des règles strictes pour les contrôleurs..Arrêté du 18 juin 1991Sct. Chapitre V : Exercice du contrôle technique par un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route (Contrôle technique des véhicules)Art. L.323-1Contrôle technique des véhiculesLes véhicules doivent passer un contrôle technique effectué par des services agréésArrêté du 18 juin 1991avec des règles strictes pour les contrôleurs..Arrêté du 18 juin 1991Art. 26-3 → Version 2Arrêté du 18 juin 1991Art. 26-6Arrêté du 18 juin 1991Art. 26-4 → Version 2Arrêté du 18 juin 1991Art. 26-7
- Arrêté du 18 juin 1991Sct. Chapitre IV : Exercice du contrôle technique par un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route (Contrôle technique des véhicules)., Sct. Chapitre V : Exercice du contrôle technique par un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route (Contrôle technique des véhicules)., Art. 26-3, Art. 26-6, Art. 26-4, Art. 26-7
A modifié les dispositions suivantes :
Arrêté du 18 juin 1991Sct. TITRE II : AGRÉMENT DES CONTRÔLEURSArrêté du 18 juin 1991DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLEArrêté du 18 juin 1991DES RÉSEAUX DE CONTRÔLE ET DES ORGANISMES D'AUDIT ET EXERCICE DU CONTRÔLE TECHNIQUE PAR UN PRESTATAIRE VISÉ AU II DE L'ARTICLE L. 323-1 DU CODE DE LA ROUTEArrêté du 18 juin 1991Sct. Chapitre IV : AgrémentArrêté du 18 juin 1991habilitation et certification des organismes d'auditArrêté du 18 juin 1991Art. 26-3 → Version 2Arrêté du 18 juin 1991Art. 26-4 → Version 2Arrêté du 18 juin 1991Art. 26-5
- Arrêté du 18 juin 1991Sct. TITRE II : AGRÉMENT DES CONTRÔLEURS, DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE, DES RÉSEAUX DE CONTRÔLE ET DES ORGANISMES D'AUDIT ET EXERCICE DU CONTRÔLE TECHNIQUE PAR UN PRESTATAIRE VISÉ AU II DE L'ARTICLE L. 323-1 DU CODE DE LA ROUTE, Sct. Chapitre IV : Agrément, habilitation et certification des organismes d'audit, Art. 26-3, Art. 26-4, Art. 26-5