JORF n°166 du 18 juillet 1991

Article 26-6

Article 26-6

Aux fins d'exercer l'activité de contrôle technique au sens de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, le prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route adresse au préfet du département dans lequel il envisage d'exercer l'activité de contrôleur la déclaration mentionnée au II de l'article L. 323-1 du code de la route accompagnée des documents prévus à l'article R. 323-18-1 du code de la route.

Le préfet adresse un récépissé de déclaration au prestataire dans le délai d'un mois.


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Version 1

Aux fins d'exercer l'activité de contrôle technique au sens de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, le prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route adresse au préfet du département dans lequel il envisage d'exercer l'activité de contrôleur la déclaration mentionnée au II de l'article L. 323-1 du code de la route accompagnée des documents prévus à l'article R. 323-18-1 du code de la route.

Le préfet adresse un récépissé de déclaration au prestataire dans le délai d'un mois.