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JOn° 52 du 03/03/2010 texte numéro 34
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NOTICE
(Article 1er du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
des agents de la fonction publique hospitalière)
Typologie des actions de formation :
- La formation initiale s'adressant aux agents sans formation particulière.
2 a. Actions d'adaptation au poste.
2 b. Actions d'adaptation à l'évolution prévisible des emplois.
2 c. Actions permettant l'acquisition de nouvelles connaissances et compétences. - Actions de préparation aux examens et concours.
- Les études promotionnelles débouchant sur des diplômes et certificats du secteur sanitaire et social.
- Actions de conversion professionnelle.
- Réalisation projets personnels, via le CFP (congé de formation professionnelle) notamment.
- Le bilan de compétence.
- Préparation à la VAE (validation des acquis de l'expérience).
Les contributions de l'employeur : - La contribution minimum de 2,1 %.
Elle résulte des dispositions de l'article 10 du décret du 21 août 2008 :
« Les établissements doivent consacrer au financement des actions de formation énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 1er 2,1 % au minimum du montant des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale inscrit à l'état des prévisions de recettes et de dépenses. Les actions mentionnées au 8° du même article peuvent être également financées à ce titre. Ce financement couvre, pour les actions de formation précitées, le coût pédagogique, la rémunération des stagiaires en formation, leurs déplacements et leur hébergement. » - La contribution CFP de 0,2 %.
Elle résulte des dispositions de l'article 41 (6°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière :
« [Le fonctionnaire en activité a droit....] Au congé de formation professionnelle ; la prise en charge de ce congé et des dépenses relatives au bilan de compétences ou à des actions préparant à la validation des acquis de l'expérience, effectués à l'initiative de l'agent, dans les établissements énumérés à l'article 2, est assurée par une cotisation annuelle d'un montant de 0,20 % du montant des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, inscrit à l'état des prévisions de recettes et de dépenses, versée à un ou plusieurs organismes paritaires agréés par l'Etat, chargés de la gestion et de la mutualisation de cette cotisation. » - La contribution au titre du Fonds mutualisé des études promotionnelles :
Elle résulte des dispositions du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé :
« Les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière versent une contribution, dont le taux est fixé par décret et ne peut excéder 0,6 % du montant des salaires versés au sens des chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, à un organisme paritaire agréé par l'Etat, chargé de la gestion et de la mutualisation de ces fonds, aux fins d'assurer le financement des études relatives à la promotion professionnelle des personnels des établissements mentionnés à l'article L. 970-5 du code du travail. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent II. »
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