JORF n°0296 du 21 décembre 2019

Chapitre 2 : Certification des organismes compétents en radioprotection

Article 15

Exigences générales.

La certification mentionnée au 2° de l'article R. 4451-125 du code du travail est nécessaire pour devenir organisme compétent en radioprotection afin de pouvoir être désigné conseiller en radioprotection par des employeurs et des responsables d'activité nucléaire tiers. Elle a pour objet d'attester de la capacité de l'organisme à exercer ou superviser l'ensemble des missions prévues à l'article R. 4451-123 du code du travail et à l'article R. 1333-19 du code de la santé publique.

Un organisme compétent en radioprotection répond aux exigences définies à l'annexe VIII et IX.

L'organisme compétent en radioprotection intervient dans le ou les secteurs mentionnés sur son certificat.

Il exerce son activité dans des conditions, notamment commerciales et financières, qui garantissent l'indépendance de jugement vis-à-vis des entreprises pour lesquelles il intervient.

L'organisme compétent en radioprotection formalise dans le contrat conclu avec chacun de ses clients les modalités et conditions des missions qu'il exerce conformément aux dispositions de l'article R. 4451-123 du code du travail et de l'article R. 1333-19 du code de la santé publique.

Article 16

Processus de certification et référentiel de certification des organismes compétents en radioprotection.

I. - Le processus de certification et ses modalités sont établis suivant les dispositions fixées à l'annexe VII.

L'organisme compétent en radioprotection répond aux exigences définies à l'annexe VIII et IX.

II. - Le référentiel de certification est défini dans l'annexe VIII et prend en compte notamment :

- les dispositions prévues aux articles 14 à 18, celles prévues aux articles R. 4451-122 à R. 4451-124 du code du travail et celles prévues aux articles R. 1333-18 et R. 1333-19 du code de la santé publique ;

- la maîtrise des ressources documentaires, humaines et matérielles ;

- la confidentialité des données dosimétriques ;

- le recours aux prestataires, à la sous-traitance et aux entreprises de travail temporaire ;

- la veille réglementaire.

III. - L'organisme certificateur délivre à l'organisme compétent en radioprotection qui fait la preuve de sa capacité dans ce domaine un certificat établi en langue française. Ce certificat, qui est attribué sur la base des critères définis au présent arrêté. Il précise le champ d'action de l'organisme compétent en radioprotection en fonction du ou des secteurs d'activité et options définis à l'article 4.

La date d'expiration du certificat est déterminée à compter de la date de sa délivrance pour une durée de cinq ans.

IV. - Sur la base des informations transmises par les entreprises concernées, l'organisme certificateur adresse, annuellement, à la direction générale du travail, à la direction générale de la prévention des risques et à l'Autorité de sûreté nucléaire un rapport d'activité comprenant les informations relatives à la typologie des organismes compétents en radioprotection certifiés, à savoir :

- le nombre d'organismes compétents en radioprotection certifiés ;

- l'effectif total des conseillers en radioprotection et celui des conseillers en radioprotection titulaires du certificat mentionné à l'article 3 ou à l'article 6 ;

- la synthèse statistique des écarts constatés par l'organisme certificateur ;

- le délai de prise en compte des écarts ;

- le nombre d'organismes compétents en radioprotection certifiés ayant fait l'objet, le cas échéant, d'une suspension ou d'un retrait de certification ainsi que les motivations.

V. - L'organisme certificateur publie sur son site internet la liste des organismes compétents en radioprotection qu'il a certifiés dans un tableau directement consultable où sont listés dans le même champ visuel les noms et adresses des organismes avec leurs dates de validité, de suspension ou de retrait de certification, ainsi que le caractère lucratif ou non de l'organisme.

Article 17

Identification du ou des conseillers en radioprotection.
I. - L'organisme compétent en radioprotection identifie et liste parmi les conseillers en radioprotection couverts par sa certification :

- celui ou ceux, titulaires des certificats mentionnés aux articles 3 et 6, intervenant pour un tiers en tant que conseiller en radioprotection nommément désigné(s) et qui sont en charge de l'ensemble des missions au titre de l'article R. 4451-123 du code du travail et de l'article R. 1333-19 du code de la santé publique ;
- celui ou ceux, titulaires du certificat mentionné à l'article 3 adapté au niveau, secteur et option concernés, intervenant ponctuellement pour un tiers et qui sont en charge de certaines missions au titre de l'article R. 4451-123 du code du travail et de l'article R. 1333-19 du code de la santé publique ;
- celui ou ceux qui coordonnent l'ensemble des actions engagées par l'organisme pour mener à terme ses missions.

Il communique à l'organisme certificateur cette liste et l'informe sans délai de toute modification.
II. - L'organisme compétent en radioprotection identifie les éventuels intervenants spécialisés qui agissent sous sa responsabilité et tient à jour une liste de ces derniers. L'organisme s'assure du maintien des compétences de ces intervenants extérieurs par une évaluation régulière.
III. - Lorsqu'il s'agit d'un organisme unipersonnel, le chef d'entreprise est le conseiller en radioprotection chargé de piloter ces missions.

Article 18

Modalités de désignation et compétence du conseiller en radioprotection agissant au titre d'un organisme compétent en radioprotection.
I. - L'organisme compétent en radioprotection désigne pour chaque entreprise cliente un conseiller en radioprotection et le consigne dans un contrat écrit conclu avec l'entreprise pour laquelle il exerce.
Le conseiller en radioprotection répond aux exigences suivantes :

- être lié contractuellement à l'organisme compétent en radioprotection ;
- être titulaire du certificat personne compétente en radioprotection prévu à l'article 9 dans le secteur d'activité de l'entreprise pour laquelle il est désigné ;
- être titulaire du certificat conformément à l'article 2 validant la formation renforcée prévue à l'article 6 s'il est nommément désigné en tant que conseiller en radioprotection pour un tiers ;
- établir un bilan annuel de son activité de conseiller en radioprotection pour chaque entreprise pour laquelle il est désigné.

Seuls les conseillers en radioprotection nommément désignés pour un tiers ont accès aux données dosimétriques des travailleurs dudit tiers.
II. - L'organisme compétent en radioprotection transmet annuellement un rapport des activités qu'il conduit à chacune des entreprises pour lesquelles il intervient.
III. - L'organisme compétent en radioprotection met en place une procédure permettant d'organiser le renouvellement des certificats du ou des personnes compétentes en radioprotection désignée(s) dans les délais compatibles aux missions qui leur sont confiées.