JORF n°0005 du 7 janvier 2010

TITRE III : COMITES TECHNIQUES PARITAIRES SPECIAUX

Article 5

Un comité technique paritaire spécial est institué auprès de chaque directeur général, de certains chefs de service à compétence nationale et de certains chefs de services d'établissement public à caractère administratif relevant du ministère chargé de la culture mentionnés ci-après :
Direction générale des patrimoines ;
Direction générale de la création artistique ;
Direction générale des médias et des industries culturelles ;
Service à compétence nationale du Mobilier national et des Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie.
La composition de ces comités spéciaux est fixée selon les règles établies à l'article 8 du présent arrêté.

Article 6

Un comité technique paritaire spécial commun est institué auprès du directeur général des patrimoines compétent pour les questions communes aux écoles nationales supérieures d'architecture.
La composition de ce comité spécial est fixée selon les règles établies à l'article 8 du présent arrêté.