Arrêté du 18 décembre 2009

Article Annexe I

Abrogé7 juillet 2024

Créé le 30 décembre 2009 · En vigueur du 11 juillet 2019 au 6 juillet 2024

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'APPROVISIONNEMENT DIRECT PAR LE PRODUCTEUR DU CONSOMMATEUR FINAL OU DU COMMERCE DE DÉTAIL LOCAL FOURNISSANT DIRECTEMENT LE CONSOMMATEUR FINAL EN PETITES QUANTITÉS DE PRODUITS DE LA PÊCHE VISÉES À LA SECTION VIII DE L'ANNEXE III DU RÈGLEMENT (CE) N° 853/2004 ET TELS QUE DÉFINIS DANS CE TEXTE

1. Conformément au c du 2 de l'article 1er du règlement (CE) n° 852 / 2004 et au c du 3 de l'article 1er du règlement (CE) n° 853 / 2004 et sans préjudice des dispositions prévues aux articles R. 231-13 à R. 231-15 du code rural et de la pêche maritime, l'approvisionnement direct par le producteur du consommateur final ou du commerce de détail local fournissant directement le consommateur final en petites quantités de produits primaires de la pêche est soumis aux conditions définies ci-après :

a) Les quantités maximales pouvant être fournies par le producteur ne dépassent pas :

100 kg de produits par débarquement et par navire de pêche pour les produits de la pêche capturés dans le milieu naturel ;

100 kg par jour pour les produits d'aquaculture.

b) La distance de distribution vers le commerce de détail n'excède pas les 50 km à partir du point de débarquement.

2. Le transport, le stockage et, pour autant qu'elles soient effectuées à bord du navire de pêche, les manipulations de ces produits (abattage, saignée, étêtage, éviscération, enlèvement des nageoires, réfrigération et conditionnement) sont réalisés dans des conditions d'hygiène satisfaisantes, permettant de les prévenir de toute contamination.

L'eau utilisée pour la manipulation ou la conservation de ces produits doit être de l'eau potable conforme aux dispositions de l'article R. 1321 du code de la santé publique ou de l'eau propre, au sens du i de l'article 2 du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004.

Le plus rapidement possible après la capture, les produits primaires de la pêche, qui ne sont pas conservés vivants, doivent être conservés à une température approchant celle de la glace fondante. La glace utilisée doit être fabriquée à partir d'eau potable ou propre, manipulée et entreposée dans des conditions prévenant toute contamination. L'eau de fusion ne doit pas rester en contact avec les produits.

3. Les produits de la pêche doivent être soumis à un contrôle visuel destiné à détecter la présence de parasites visibles. Les produits de la pêche manifestement infestés de parasites ne doivent pas être mis sur le marché.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 11 juillet 2019 au samedi 6 juillet 2024

Modifié parArrêté du 28 juin 2019art. 1

En vigueur du mercredi 13 juin 2018 au mercredi 10 juillet 2019

Modifié parArrêté du 5 juin 2018art. 1

En vigueur du dimanche 4 septembre 2016 au mardi 12 juin 2018

Modifié parArrêté du 19 août 2016art. 1

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au samedi 3 septembre 2016

En vigueur du mercredi 30 décembre 2009 au vendredi 7 mai 2010