Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code pénal, notamment ses articles 442-1 à 442-7 et 442-13 ;
Vu la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur, notamment ses articles 171 et 174 ;
Vu la loi n° 93-980 du 4 août 1993 modifiée relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment son article 15 ;
Vu le décret n° 52-751 du 26 juin 1952 modifié portant codification des textes législatifs concernant les instruments monétaires et les médailles, notamment ses articles 22, 38-1 et 38-2,
Créé le 11 janvier 1998
La direction des Monnaies et médailles et la Banque de France, agissant pour le compte du Trésor public, sont autorisées à reprendre à leur détenteurs, pour leur valeur nominale et après vérification de leur authenticité, les pièces de monnaies monométalliques détériorées émises par l'Etat et ayant cours légal.
Pour ce qui concerne les pièces bimétalliques, le remboursement n'est effectué que sur présentation d'un minimum résiduel constitué par l'insert.
Créé le 11 janvier 1998
L'arrêté du 23 mars 1953 fixant les conditions de reprise par l'administration des Monnaies et médailles des pièces de monnaies détériorées est abrogé.