JORF n°0102 du 2 mai 2013

Article 11

Article 11

L'agent peut solliciter la révision du compte rendu de l'entretien professionnel auprès du président de la commission administrative paritaire, de la commission consultative paritaire ou de la commission paritaire nationale dont il relève sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'article précédent.
La commission administrative paritaire, la commission consultative paritaire ou la commission paritaire nationale doit être saisie dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
Ces instances peuvent, après examen, demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel à l'autorité hiérarchique.
L'autorité hiérarchique communique à l'agent, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel.


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Version 1

L'agent peut solliciter la révision du compte rendu de l'entretien professionnel auprès du président de la commission administrative paritaire, de la commission consultative paritaire ou de la commission paritaire nationale dont il relève sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'article précédent.

La commission administrative paritaire, la commission consultative paritaire ou la commission paritaire nationale doit être saisie dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.

Ces instances peuvent, après examen, demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel à l'autorité hiérarchique.

L'autorité hiérarchique communique à l'agent, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel.