JORF n°0205 du 3 septembre 2008

Article 8

Article 8

Pour la pratique de la chasse à l'arc, sont seuls autorisés :
― les arcs dont la longueur hors tout est supérieure à 80 centimètres ;
― les arcs dont l'armement et le maintien en position armée ne sont dus qu'à la seule force de l'archer.


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Version 1

Pour la pratique de la chasse à l'arc, sont seuls autorisés :

― les arcs dont la longueur hors tout est supérieure à 80 centimètres ;

― les arcs dont l'armement et le maintien en position armée ne sont dus qu'à la seule force de l'archer.