Arrêté du 18 août 1995

Article 20

Créé le 20 août 1995 · En vigueur depuis le 1 avril 2010

En cas d'urgence, le directeur peut suspendre la formation d'un étudiant en attendant sa comparution devant le conseil de discipline. Ce dernier est convoqué et réuni dans un délai maximum de quinze jours à compter du jour de la suspension de la scolarité de l'étudiant.

Le directeur général de l'agence régionale de santé est immédiatement informé par écrit d'une décision de suspension.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 avril 2010

Modifié parArrêté du 15 mars 2010art. 1

En cas d'urgence, le directeur peut suspendre la formation d'un

Le directeur général de l'agence régionale de santé est immédiatement informé par écrit d'une décision de suspension.

En vigueur du dimanche 20 août 1995 au mercredi 31 mars 2010

En cas d'urgence, le directeur peut suspendre la formation d'un étudiant en attendant sa comparution devant le conseil de discipline. Ce dernier est convoqué et réuni dans un délai maximum de quinze jours à compter du jour de la suspension de la scolarité de l'étudiant.

Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est immédiatement informé par écrit d'une décision de suspension.