Arrêté du 18 août 1995

Article 17

Créé le 20 août 1995 · En vigueur depuis le 1 avril 2010

Le conseil de discipline comprend, outre le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président :

1° Le représentant de l'organisme gestionnaire de l'institut ;

2° L'un des enseignants siégeant au conseil technique, issu de la même profession que l'étudiant traduit devant le conseil de discipline, élu par ses pairs ;

3° L'un des professionnels siégeant au conseil technique, issu de la même profession que l'étudiant traduit devant le conseil de discipline, élu par ses pairs ;

4° Deux des étudiants siégeant au conseil technique, dont au moins un issu de la même profession que l'étudiant traduit devant le conseil de discipline, élus par leurs pairs.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 avril 2010

Modifié parArrêté du 15 mars 2010art. 1

Le conseil de discipline comprend, outre le directeur généralde l'agence régionale de santéou son représentant, président :

1° Le représentant de l'organisme gestionnaire de l'institut ;

2° L'un des enseignants siégeant au conseil technique, issu de

3° L'un des professionnels siégeant au conseil technique, issu de

4° Deux des étudiants siégeant au conseil technique, dont au

En vigueur du dimanche 20 août 1995 au mercredi 31 mars 2010

Le conseil de discipline comprend, outre le préfet de région ou son représentant, président :

1° Le représentant de l'organisme gestionnaire de l'institut ;

2° L'un des enseignants siégeant au conseil technique, issu de la même profession que l'étudiant traduit devant le conseil de discipline, élu par ses pairs ;

3° L'un des professionnels siégeant au conseil technique, issu de la même profession que l'étudiant traduit devant le conseil de discipline, élu par ses pairs ;

4° Deux des étudiants siégeant au conseil technique, dont au moins un issu de la même profession que l'étudiant traduit devant le conseil de discipline, élus par leurs pairs.