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JORF n°235 du 9 octobre 1997
Arrêté du 17 septembre 1997
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Vu le code de l'enseignement technique ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 modifiée relative à l'éducation ;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel ;
Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée sur l'éducation ;
Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives ;
Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées ;
Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale ;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu l'arrêté du 11 janvier 1988 modifié portant définition des épreuves sanctionnant les domaines généraux des brevets d'études professionnelles et des certificats d'aptitude professionnelle ;
Vu l'arrêté du 3 avril 1989 fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 1989 fixant les conditions de dispense de l'évaluation dans le domaine de l'éducation physique et sportive dans les examens de brevet d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 fixant les modalités d'organisation et de prise en compte des épreuves organisées sous forme d'un contrôle en cours de formation en établissement ou en centre de formation d'apprentis et en entreprise pour la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle ;
Vu l'arrêté du 26 avril 1995 relatif aux dispenses de l'évaluation dans les domaines généraux dans les brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1995 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal prévus pour l'éducation physique et sportive en lycées ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative Transport et manutention du 29 mai 1997,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé au plan national un certificat d'aptitude professionnelle Monteur de structures mobiles dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
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Art. 2. - Le référentiel caractéristique des compétences professionnelles et le programme de ce certificat d'aptitude professionnelle figurent en annexe I du présent arrêté.
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Art. 3. - L'évaluation des compétences des candidats est organisée par domaine. Chaque domaine est constitué d'une ou de plusieurs des matières mentionnées à l'article 12 du décret du 19 octobre 1987 susvisé.
La liste de ces domaines figure en annexe II du présent arrêté.
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Art. 4. - Le certificat d'aptitude professionnelle Monteur de structures mobiles peut être obtenu :
- soit en postulant simultanément la totalité des domaines par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé et dans les conditions prévues aux articles 5 à 10 ci-dessous ;
- soit par la voie des unités capitalisables, conformément aux dispositions du titre IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé et de l'arrêté du 3 avril 1989 susvisé, dans les conditions fixées aux articles 11 et 12 ci-dessous.
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Art. 5. - Lorsqu'un candidat postule le certificat d'aptitude professionnelle Monteur de structures mobiles par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le diplôme est attribué conformément à l'article 7 du même décret au vu des résultats obtenus :
- soit par combinaison d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves ponctuelles terminales dont la liste, le coefficient, le contenu, la durée et la définition figurent en annexe II du présent arrêté ;
- soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales dans les conditions définies en annexe II du présent arrêté.
L'évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.
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Art. 6. - Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 19 octobre 1987 susvisé, une période de formation en entreprise d'au moins douze semaines est introduite dans la préparation au certificat d'aptitude professionnelle Monteur de structures mobiles.
Elle est validée pour les candidats issus d'établissements d'enseignement publics et privés sous contrat sous forme d'un contrôle en cours de formation portant sur huit semaines de formation en entreprise dans les conditions fixées en annexe II du présent arrêté.
Pour les apprentis issus de centres de formation d'apprentis habilités, la formation en entreprise, dont la durée est fixée par le contrat d'apprentissage, est évaluée par contrôle en cours de formation au cours des derniers mois précédant la session d'examen.
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Art. 7. - Le certificat d'aptitude professionnelle Monteur de structures mobiles est délivré aux candidats ayant obtenu, d'une part, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines et, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.
L'absence à une épreuve obligatoire est éliminatoire sauf si elle est dûment justifiée. Dans ce dernier cas, elle donne lieu à l'attribution de la note zéro.
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Art. 8. - Les titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles, d'un brevet d'études professionnelles agricoles ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation prévue dans les domaines généraux du certificat d'aptitude professionnelle.
Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l'obtention du diplôme.
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Art. 9. - Pour les candidats ne pouvant subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison médicale, sont applicables les dispositions fixées par le décret no 92-109 du 30 janvier 1992 relatif aux conditions de dispense de l'épreuve d'éducation physique et sportive dans les examens de l'enseignement du second degré.
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Art. 10. - Les candidats non admis conservent pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 obtenues à un ou plusieurs domaines. Ils se voient reconnaître simultanément l'unité capitalisable correspondante.
Lorsqu'un candidat n'a pas obtenu au domaine professionnel une note égale ou supérieure à 10, il conserve pendant cinq ans le bénéfice de la note égale ou supérieure à 10 obtenue à l'une des deux épreuves constitutives de ce domaine. Dans le cas où il obtient le bénéfice de l'épreuve EP 1, il se voit reconnaître l'unité intermédiaire de niveau 2 du domaine professionnel.
Les notes ainsi conservées par les candidats sont prises en compte avec celles obtenues aux autres domaines lors de sessions ultérieures pour l'attribution du diplôme. Si les candidats renoncent à ce bénéfice de notes, ils subissent l'examen dans l'ensemble des domaines. Seules les notes alors obtenues au titre de cette session sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.
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Art. 11. - Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle Monteur de structures mobiles par la voie des unités capitalisables, définie par le titre IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le candidat doit avoir acquis :
- l'unité terminale constitutive du domaine professionnel définie en annexe I du présent arrêté ;
- l'unité terminale de chacun des domaines généraux figurant en annexe II du présent arrêté.
Les unités sont délivrées au vu des résultats obtenus soit à des épreuves ponctuelles, soit à une combinaison d'épreuves se déroulant sous forme ponctuelle et d'un contrôle en cours de formation.
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Art. 12. - Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles ou d'un brevet d'études professionnelles agricoles ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV postulant le certificat d'aptitude professionnelle Monteur de structures mobiles par la voie des unités capitalisables sont réputés avoir acquis définitivement la totalité des unités capitalisables des domaines généraux de ce certificat d'aptitude professionnelle.
Les candidats titulaires d'un ou de plusieurs domaines généraux d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles postulant le certificat d'aptitude professionnelle Monteur de structures mobiles par la voie des unités capitalisables se voient reconnaître la possession de l'unité capitalisable correspondante.
Les candidats postulant le certificat d'aptitude professionnelle Monteur de structures mobiles par la voie des unités capitalisables et bénéficiaires au titre d'une session antérieure de l'épreuve EP 1 ou de l'épreuve EP 2 du domaine professionnel ne sont évalués que pour l'épreuve correspondant à celle qu'ils n'ont pas obtenue.
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Art. 13. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session de 1999, à l'exception de l'accès au diplôme par unités capitalisables, qui peut être organisé à l'initiative des recteurs dès la publication du présent arrêté.
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Art. 14. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Nota. - Le présent arrêté et son annexe II seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 16 octobre 1997, vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'arrêté et ses annexes I et II seront diffusés par les centres précités.
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CREATION DUDIT CAP AU PLAN NATIONAL DONT LA DEFINITION ET LES CONDITIONS DE DELIVRANCES SONT FIXEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE.
LE REFERENTIEL CARACTERISTIQUE DES COMPETENCES PROFESSIONNELLES DE CE CAP FIGURE EN ANNEXE I DU PRESENT ARRETE.
L'EVALUATION DES COMPETENCES DES CANDIDATS EST ORGANISEE PAR DOMAINE.CHAQUE DOMAINE EST CONSTITUE D'UNE OU DE PLUSIEURS DES MATIERES MENTIONNEES A L'ART. 12 DU DECRET 87852 DU 19-10-1987.
LA LISTE DE CES DOMAINES FIGURE EN ANNEXE II DU PRESENT ARRETE.
LA PREMIERE SESSION DU CAP ORGANISEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE,AURA LIEU EN 1999,A L'EXCEPTION DE L'ACCES AU DIPLOME PAR UNITES CAPITALISABLES,QUI PEUT ETRE OUVERT A L'INITIATIVE DES RECTEURS D'ACADEMIE DES LE 09-10-1997.
Fait à Paris, le 17 septembre 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des lycées et collèges,
A. Boissinot