Abrogé1 juillet 1995
Créé le 17 octobre 1987
Les admissions comme auditeur ou comme stagiaire de doctorat des ressortissants étrangers sont prononcées par le ministre chargé des armées, après avis du directeur de l'école.
Les admissions comme auditeur ou comme stagiaire de doctorat des ressortissants français sont prononcées par le directeur de l'école.
Certains auditeurs étrangers ayant suivi avec succès la totalité des enseignements de première ou de deuxième année d'études peuvent être admis, à titre exceptionnel et dans la limite des places disponibles, comme élèves, respectivement en deuxième ou troisième année. Ces admissions sont prononcées par arrêté du ministre chargé des armées, sur proposition du jury visé à l'article 8 du présent arrêté.
Les admissions comme auditeur ou comme stagiaire de doctorat des ressortissants français sont prononcées par le directeur de l'école.
Certains auditeurs étrangers ayant suivi avec succès la totalité des enseignements de première ou de deuxième année d'études peuvent être admis, à titre exceptionnel et dans la limite des places disponibles, comme élèves, respectivement en deuxième ou troisième année. Ces admissions sont prononcées par arrêté du ministre chargé des armées, sur proposition du jury visé à l'article 8 du présent arrêté.