Arrêté du 17 septembre 1987

Article 8

Abrogé1 juillet 1995

Créé le 17 octobre 1987

Un jury présidé par le directeur de l'école procède à l'examen des titres présentés par les candidats, vérifie la compatibilité des connaissances acquises avec l'enseignement qui leur sera dispensé ultérieurement à l'école nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques et contrôle, si besoin est, le niveau des connaissances.
La composition du jury est la suivante :
  • le directeur de l'école ;
  • le directeur des études ;
  • un représentant du directeur des personnels et des affaires générales ;
  • un représentant du directeur des constructions aéronautiques ;
  • deux membres du corps enseignant désignés par le directeur de l'école après avis des représentants de ce corps au sein du conseil intérieur ;
  • un représentant des anciens élèves choisi parmi leurs représentants au sein du conseil intérieur.

L'admission des élèves recrutés sur titres est prononcée par arrêté du ministre chargé des armées.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 1995

En vigueur du samedi 17 octobre 1987 au vendredi 30 juin 1995