Arrêté du 17 septembre 1987

Article 9

Abrogé1 juillet 1995

Créé le 17 octobre 1987

Peuvent être admis comme auditeurs :
1° Des candidats français ou étrangers titulaires de certains titres ou diplômes, pour tout ou partie des enseignements d'une année d'études.
2° Des candidats français ou étrangers titulaires de certains titres ou diplômes, pour tout ou partie des enseignements de spécialisation.
3° Des ressortissants français ou étrangers candidats à l'obtention du diplôme d'études approfondies du troisième cycle de l'enseignement supérieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 1995

En vigueur du samedi 17 octobre 1987 au vendredi 30 juin 1995