JORF n°0252 du 28 octobre 2012

Article 4

Article 4

La composition des commissions de cotation est fixée comme suit :

-président : le préfet de la région dans laquelle siège la commission ou son représentant ;

-membres représentant les pouvoirs publics, dans la limite de dix :

-le ou les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son ou leurs représentants ;

-le ou les directeurs régionaux de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son ou leurs représentants ;

-le ou les représentants régionaux de FranceAgriMer ;

-membres professionnels :

-un collège " vendeur " composé de cinq représentants de l'élevage ovin choisis parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l' article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 pour les régions concernées ou à l'article 1er du même décret pour les départements concernés et d'un représentant des metteurs en marché proposé par le secteur coopératif bétail et viande ;

-un collège " acheteur " composé de trois représentants du maillon de l'abattage et de la transformation, un représentant des commerçants en bestiaux et deux représentants des bouchers-abatteurs.


Historique des versions

Version 3

La composition des commissions de cotation est fixée comme suit :

-président : le préfet de la région dans laquelle siège la commission ou son représentant ;

-membres représentant les pouvoirs publics, dans la limite de dix :

-le ou les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son ou leurs représentants ;

-le ou les directeurs régionaux de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son ou leurs représentants ;

-le ou les représentants régionaux de FranceAgriMer ;

-membres professionnels :

-un collège " vendeur " composé de cinq représentants de l'élevage ovin choisis parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l' article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 pour les régions concernées ou à l'article 1er du même décret pour les départements concernés et d'un représentant des metteurs en marché proposé par le secteur coopératif bétail et viande ;

-un collège " acheteur " composé de trois représentants du maillon de l'abattage et de la transformation, un représentant des commerçants en bestiaux et deux représentants des bouchers-abatteurs.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 12 novembre 2015

La composition des commissions de cotation est fixée comme suit :

-président : le préfet de la région dans laquelle siège la commission ou son représentant ;

-membres représentant les pouvoirs publics, dans la limite de dix :

-le ou les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son ou leurs représentants ;

-le ou les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son ou leurs représentants ;

-le ou les représentants régionaux de FranceAgriMer ;

-membres professionnels :

-un collège " vendeur " composé de cinq représentants de l'élevage ovin choisis parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l' article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 pour les régions concernées ou à l'article 1er du même décret pour les départements concernés et d'un représentant des metteurs en marché proposé par le secteur coopératif bétail et viande ;

-un collège " acheteur " composé de trois représentants du maillon de l'abattage et de la transformation, un représentant des commerçants en bestiaux et deux représentants des bouchers-abatteurs.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 15 janvier 2013

Composition des commissions de cotation.

La composition des commissions de cotation est fixée comme suit :

― président : le préfet de la région dans laquelle siège la commission ou son représentant ;

― membres représentant les pouvoirs publics, dans la limite de dix :

― le ou les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son ou leurs représentants ;

― le ou les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son ou leurs représentants ;

― le ou les représentants régionaux de FranceAgriMer ;

― membres professionnels :

― un collège « vendeur » composé de cinq représentants de l'élevage ovin choisis parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 pour les régions concernées ou à l'article 1er du même décret pour les départements concernés et de quatre représentants des metteurs en marché proposés par le secteur coopératif bétail et viande ;

― un collège « acheteur » composé de quatre représentants du maillon de l'abattage et de la transformation, trois représentants des commerçants en bestiaux et deux représentants des bouchers-abatteurs.