JORF n°0252 du 28 octobre 2012

Article 5

Article 5

Etablissement des cotations par bassin.

  1. Dans chacun des bassins de cotation sont établies des cotations.

  2. Une cotation est établie pour chacune des typologies visées dans la grille de cotation par bassin définie en annexe III du présent arrêté, dès lors qu'un effectif d'au moins 150 ovins de moins de douze mois existe pour la typologie concernée.

  3. Les cotations par bassin sont établies par les services de FranceAgriMer par agrégation des données de prix issues du réseau local correspondant prévu à l'article 2 du présent arrêté.

Pour chaque typologie, la cotation est la moyenne des prix pondérée par l'importance de chacun des opérateurs du réseau, exprimée par le poids fiscal total des carcasses pour la typologie concernée.

Pendant une période limitée d'adaptation au nouveau dispositif, qui n'excédera pas un an à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les cotations régionales peuvent être établies par les commissions de cotation régionales, notamment sur la base des informations transmises conformément à l'article 2 du présent arrêté.


Historique des versions

Version 3

Etablissement des cotations par bassin.

1. Dans chacun des bassins de cotation sont établies des cotations.

2. Une cotation est établie pour chacune des typologies visées dans la grille de cotation par bassin définie en annexe III du présent arrêté, dès lors qu'un effectif d'au moins 150 ovins de moins de douze mois existe pour la typologie concernée.

3. Les cotations par bassin sont établies par les services de FranceAgriMer par agrégation des données de prix issues du réseau local correspondant prévu à l'article 2 du présent arrêté.

Pour chaque typologie, la cotation est la moyenne des prix pondérée par l'importance de chacun des opérateurs du réseau, exprimée par le poids fiscal total des carcasses pour la typologie concernée.

Pendant une période limitée d'adaptation au nouveau dispositif, qui n'excédera pas un an à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les cotations régionales peuvent être établies par les commissions de cotation régionales, notamment sur la base des informations transmises conformément à l'article 2 du présent arrêté.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 8 janvier 2014

Etablissement des cotations par bassin.

1. Dans chacun des bassins de cotation sont établies des cotations.

2. Une cotation est établie pour chacune des typologies visées dans la grille de cotation par bassin définie en annexe III du présent arrêté, dès lors qu'un effectif d'au moins 150 animaux pour les agneaux et 100 animaux pour les brebis existe pour la typologie concernée.

3. Les cotations par bassin sont établies par les services de FranceAgriMer par agrégation des données de prix issues du réseau local correspondant prévu à l'article 2 du présent arrêté.

Pour chaque typologie, la cotation est la moyenne des prix pondérée par l'importance de chacun des opérateurs du réseau, exprimée par le poids fiscal total des carcasses pour la typologie concernée.

Pendant une période limitée d'adaptation au nouveau dispositif, qui n'excédera pas un an à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les cotations régionales peuvent être établies par les commissions de cotation régionales, notamment sur la base des informations transmises conformément à l'article 2 du présent arrêté.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 15 janvier 2013

Etablissement des cotations par bassin.

1. Dans chacun des bassins de cotation sont établies des cotations.

2. Une cotation est établie pour chacune des typologies visées dans la grille de cotation par bassin définie en annexe III du présent arrêté, dès lors qu'un effectif d'au moins 150 ovins existe pour la typologie concernée.

3. Les cotations par bassin sont établies par les services de FranceAgriMer par agrégation des données de prix issues du réseau local correspondant prévu à l'article 2 du présent arrêté.

Pour chaque typologie, la cotation est la moyenne des prix pondérée par l'importance de chacun des opérateurs du réseau, exprimée par le poids fiscal total des carcasses pour la typologie concernée.

Pendant une période limitée d'adaptation au nouveau dispositif, qui n'excédera pas un an à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les cotations régionales peuvent être établies par les commissions de cotation régionales, notamment sur la base des informations transmises conformément à l'article 2 du présent arrêté.