JORF n°0254 du 1 novembre 2011

TITRE II : EXIGENCES DE CONSTRUCTION

Article 3

Les bouteilles sont caractérisées par les capacités suivantes, qui sont toujours définies à la température de 20 °C :
― la capacité nominale Vn est le volume marqué sur la bouteille : c'est le volume de liquide que celle-ci est censée contenir lorsqu'elle est remplie dans les conditions d'emploi pour lesquelles elle est prévue ;
― la capacité à ras-bord d'une bouteille est le volume de liquide qu'elle contient lorsqu'elle est remplie jusqu'au plan d'arasement ;
― la capacité effective d'une bouteille est le volume de liquide qu'elle contient réellement quand elle est remplie exactement dans les conditions qui correspondent théoriquement à la capacité nominale.
Les exigences de construction sont fixées en annexe 1 du présent arrêté.

Article 4

Les bouteilles portent les inscriptions définies à l'annexe 2 du présent arrêté, de manière indélébile, facilement lisible et visible dans les conditions d'emploi.

Article 5

Les erreurs maximales tolérées (en plus ou en moins) sur la capacité d'une bouteille, c'est-à-dire les plus grandes différences tolérées (en plus ou en moins) entre la capacité effective et la capacité nominale Vn, à la température de 20 °C et dans les conditions de contrôle définies à l'article 8 du présent arrêté, sont fixées dans le tableau suivant :

|CAPACITÉ NOMINALE Vn
(en millilitres)|ERREURS MAXIMALES TOLÉRÉES| | |-------------------------------------------|--------------------------|--------------| | | En pourcentage de Vn |En millilitres| | De 50 à 100 | | 3 | | De 100 à 200 | 3 | | | De 200 à 300 | | 6 | | De 300 à 500 | 2 | | | De 500 à 1 000 | | 10 | | De 1 000 à 5 000 | 1 | |

L'erreur maximale tolérée sur la capacité à ras-bord est fixée à la même valeur que l'erreur maximale tolérée donnée dans le tableau ci-dessus pour la capacité nominale correspondante.
La mise à profit systématique des erreurs maximales tolérées est interdite.

Article 6

Tout fabricant de bouteilles établi en France doit obtenir un signe permettant d'identifier l'usine dans laquelle les bouteilles sont fabriquées.
La même exigence s'applique pour tout importateur, établi en France, de bouteilles qui n'ont pas subi la vérification primitive CEE dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Turquie, et qui sont destinées à être mises en service en France.
Le fabricant ou l'importateur, ou son représentant installé en France, adresse sa demande à l'autorité locale en charge de la métrologie légale de la région où se situe son siège social ou son établissement principal.
Le contenu du dossier de demande d'attribution de signe d'identification est précisé en annexe 3 du présent arrêté.
Le signe d'identification est attribué, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 45 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, s'il est établi que le fabricant ou l'importateur dispose des moyens nécessaires à la mise en œuvre d'un contrôle interne visant à garantir que les bouteilles fabriquées répondent aux exigences du présent arrêté.