JORF n°0254 du 1 novembre 2011

TITRE III : VÉRIFICATION PRIMITIVE CEE

Article 7

La vérification primitive CEE est réalisée selon les modalités définies au titre III de l'arrêté du 8 novembre 1973 susvisé.
Elle est effectuée par un organisme désigné à cet effet dans les conditions prévues à l'article 36 du décret du 3 mai 2001, à l'article 37 de l'arrêté du 31 décembre 2001 et par l'arrêté du 25 février 2002 susvisés.
En l'absence d'organisme désigné, la vérification primitive CEE est effectuée par l'autorité locale en charge de la métrologie légale.

Article 8

La vérification primitive CEE est réalisée trimestriellement par sondage, sur la base d'un contrôle statistique d'une efficacité équivalente aux modalités précisées à l'annexe 4 du présent arrêté.
La périodicité de la vérification primitive CEE peut devenir semestrielle sous réserve que les résultats de quatre vérifications trimestrielles consécutives soient conformes au critère d'acceptation défini à l'annexe 4. Si les résultats de la vérification primitive CEE d'un semestre ne sont pas conformes au critère d'acceptation défini à l'annexe 4, la périodicité redevient trimestrielle.

Article 9

Lorsque le critère d'acceptation, défini à l'annexe 4, est satisfait, toutes les bouteilles du lot sont acceptées à la vérification primitive CEE, à l'exception des bouteilles non conformes de l'échantillon qui doivent être retirées du lot.
Lorsque le critère d'acceptation n'est pas satisfait, toutes les bouteilles du lot sont refusées et déclarées non conformes.
Les bouteilles non conformes sont détruites ou, sous réserve de l'effacement de l'indication de la capacité nominale et de la marque de vérification primitive CEE prévues à l'article 4 du présent arrêté, peuvent être utilisées comme de simples emballages emplis à l'aide d'un instrument de mesure légal.