JORF n°0085 du 10 avril 2021

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Institution d'un dispositif de signalement dans les établissements publics de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Résumé Les écoles et universités doivent avoir un système de signalement conforme aux règles et peuvent le partager avec d'autres écoles ou administrations.

Un dispositif de signalement conforme aux dispositions des articles 1er, 3, 5 et 6 du décret du 13 mars 2020 susvisé est institué dans chaque établissement public relevant de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Ce dispositif peut être mutualisé par voie de convention entre établissements publics de l'enseignement supérieur et de la recherche, ou avec une administration, une collectivité territoriale ou un établissement public relevant de l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.


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Version 1

Un dispositif de signalement conforme aux dispositions des articles 1er, 3, 5 et 6 du décret du 13 mars 2020 susvisé est institué dans chaque établissement public relevant de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Ce dispositif peut être mutualisé par voie de convention entre établissements publics de l'enseignement supérieur et de la recherche, ou avec une administration, une collectivité territoriale ou un établissement public relevant de l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.