Section précédente

Section suivante

Décret n°2020-256 du 13 mars 2020

Chapitre Ier : Dispositions générales

Abrogé1 février 2025

Créé le 16 mars 2020

Le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes prévu par l'article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 susvisée comporte :
1° Une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s'estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements ;
2° Une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes de tels actes ou agissements vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien ;
3° Une procédure d'orientation des agents s'estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection fonctionnelle appropriée et assurer le traitement des faits signalés, notamment par la réalisation d'une enquête administrative.

Créé le 16 mars 2020

Le dispositif de signalement peut être mutualisé par voie de convention entre plusieurs administrations, collectivités territoriales ou établissements publics relevant de l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, il peut également être confié, dans les conditions prévues à l'article 26-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, aux centres de gestion.

Créé le 16 mars 2020

I. - L'acte instituant les procédures mentionnées à l'article 1er précise les modalités selon lesquelles l'auteur du signalement :
1° Adresse son signalement ;
2° Fournit les faits ainsi que, s'il en dispose, les informations ou documents, quels que soient leur forme ou leur support, de nature à étayer son signalement ;
3° Fournit les éléments permettant, le cas échéant, un échange avec le destinataire du signalement.
II. - Cet acte précise également, s'agissant de la procédure de recueil mentionnée au 1° de l'article 1er, les mesures qui incombent à l'autorité compétente :
1° Pour informer sans délai l'auteur du signalement de la réception de celui-ci, ainsi que des modalités suivant lesquelles il est informé des suites qui y sont données ;
2° Pour garantir la stricte confidentialité de l'identité de l'auteur du signalement et des personnes visées ainsi que des faits faisant l'objet de ce signalement, y compris en cas de communication aux personnes ayant besoin d'en connaître pour le traitement du signalement.
Il mentionne, le cas échéant, l'existence d'un traitement automatisé des signalements mis en œuvre conformément au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé.
III. - Ce même acte précise, s'agissant de la procédure d'orientation mentionnée au 2° de l'article 1er, la nature des dispositifs mis en œuvre pour la prise en charge, par les services et professionnels compétents, des agents victimes des actes ou agissements mentionnés au même article ainsi que les modalités par lesquelles ils ont accès à ces services et professionnels.
IV. - Il précise enfin, s'agissant de la procédure d'orientation mentionnée au 3° de l'article 1er, les modalités de transmission du signalement à l'autorité compétente pour prendre toute mesure de protection au bénéfice de l'agent, victime ou témoin des actes ou agissements mentionnés au même article, la nature de ces mesures de protection, ainsi que les modalités par lesquelles elle s'assure du traitement des faits signalés.

Créé le 16 mars 2020

Les procédures relatives au dispositif de signalement mentionnées à l'article 1er sont fixées, après information du ou des comités sociaux compétents :
1° Pour les employeurs publics relevant de l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, par arrêté du ministre ;
2° Pour les employeurs publics relevant de l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, par décision de l'autorité territoriale ;
3° Pour les employeurs publics relevant de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement.

Créé le 16 mars 2020

L'autorité compétente procède, par tout moyen propre à la rendre accessible, à une information des agents placés sous son autorité sur l'existence de ce dispositif de signalement, ainsi que sur les procédures qu'il prévoit et les modalités définies pour que les agents puissent y avoir accès.
Lorsqu'en application de l'article 2, ce dispositif de signalement est mutualisé entre plusieurs administrations, collectivités territoriales ou établissements publics relevant de l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou confié à un centre de gestion, chaque autorité compétente demeure chargée de procéder à une information des agents placés sous son autorité selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.

Créé le 16 mars 2020

Le dispositif de signalement permet de garantir la stricte confidentialité des informations communiquées aux agents, victimes, témoins ou auteurs des actes ou agissements mentionnés à l'article 1er, y compris en cas de communication aux personnes ayant besoin d'en connaître pour le traitement de la situation.

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

En vigueur du lundi 16 mars 2020 au vendredi 31 janvier 2025

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6