JORF n°0071 du 25 mars 2015

Chapitre IV : Devis

Article 6

Un devis personnalisé est fourni gratuitement à tout consommateur auquel le prestataire de service propose une prestation ou un ensemble de prestations dont le prix mensuel est supérieur ou égal à 100 € TTC.
Un devis personnalisé est fourni gratuitement à tout consommateur qui en fait la demande pour toute prestation ou tout ensemble de prestations dont le prix mensuel est inférieur à 100 € TTC.
Un exemplaire du devis est conservé par le professionnel pendant une durée minimum d'un an.
Le prestataire de service affiche de façon visible et lisible dans les lieux de vente et sur les offres de services proposées à distance la phrase suivante : « Le vendeur remet gratuitement un devis personnalisé au consommateur à qui il propose une prestation ou un ensemble de prestations dont le prix total est supérieur ou égal à 100 € TTC ou au consommateur qui lui en fait la demande. »

Article 7

Le devis mentionne :
1° La date de rédaction et la durée de validité de l'offre ;
2° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du prestataire de service ;
3° Le numéro de la déclaration si elle a été faite, d'agrément ou d'autorisation du prestataire de service ;
4° Le nom et l'adresse du consommateur ;
5° Le lieu ou les lieux de l'intervention ou la zone d'intervention indiqués par le consommateur ;
6° La description de chaque prestation proposée ;
7° Le ou les modes d'intervention proposés, tels que prévus au 2° de l'article 2 ;
8° Le nombre d'heures de travail correspondant à chaque prestation proposée sauf si cette indication n'est pas pertinente compte tenu de la nature de la prestation ;
9° Le prix horaire ou, lorsque le rapport à l'unité horaire n'est pas approprié, le prix forfaitaire pour chaque prestation proposée ;
10° Le cas échéant, le taux de TVA applicable à chaque prestation ;
11° Le montant total à payer ou, si le contrat n'a pas de durée déterminée par avance, le montant total mensuel ou hebdomadaire ;
12° Le cas échant, le montant détaillé de tous les frais annexes mentionnés à l'article 4.
Les montants prévus au 11° et au 12° sont exprimés hors taxes et toutes taxes comprises.