JORF n°0071 du 25 mars 2015

Chapitre II : Obligation générale d'information

Article 2

Le prestataire de service met à disposition du consommateur sur le lieu d'accueil du public et sur son site internet lorsqu'il existe, les informations suivantes :
1° La liste de chacune des prestations qu'il propose et l'activité dont celle-ci relève en référence à la liste fixée par l'article D. 7231-1 du code du travail ;
2° La mention du mode d'intervention selon lequel chacune des prestations est réalisée, désigné par son appellation commune :
a) Le placement de travailleurs auprès des consommateurs-employeurs, prévu au 1° de l'article L. 7232-6 du même code, dit mode d'intervention « mandataire » ;
b) Le recrutement de travailleurs mis à disposition des consommateurs, prévue au 2° du même article, dit mode d'intervention « mise à disposition » ;
c) La fourniture de prestations de services aux consommateurs, prévue au 3° du même article, dit mode d'intervention « prestataire ».

Article 3

L'information du consommateur sur les prix, le devis ainsi que la première page du contrat comportent, de façon visible et lisible, l'une des mentions suivantes :
1° Dans le cas où l'intervention est réalisée selon le mode d'intervention dit « mandataire » :
« Attention, dans le cadre d'un contrat de placement de travailleurs, le consommateur est l'employeur de la personne qui effectue la prestation à son domicile. En cette qualité d'employeur, le consommateur est soumis à diverses obligations résultant notamment du code du travail et du code de la sécurité sociale » ;
2° Dans le cas où l'intervention est réalisée selon le mode d'intervention dit « mise à disposition » :
« Dans le cadre d'un contrat de mise à disposition de travailleurs, le prestataire de service reste l'employeur. »