JORF n°0075 du 30 mars 2010

Arrêté du 17 mars 2010

Le vice-président du Conseil d'Etat,

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 221-4, R. 221-6 et R. 221-8 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 26 janvier 2010,

Arrête :

Article 1

Le nombre de chambres de chaque tribunal administratif est fixé comme suit :
Amiens : quatre chambres.
Bastia : deux chambres.
Besançon : deux chambres.
Bordeaux : cinq chambres.
Caen : trois chambres.
Cergy-Pontoise : dix chambres.
Châlons-en-Champagne : trois chambres.
Clermont-Ferrand : deux chambres.
Dijon : trois chambres.
Grenoble : sept chambres.
Lille : six chambres.
Limoges : deux chambres.
Lyon : sept chambres.
Marseille : huit chambres.
Melun : sept chambres.
Montpellier : sept chambres.
Montreuil : dix chambres.
Nancy : deux chambres.
Nantes : six chambres.
Nice : sept chambres.
Nîmes : trois chambres.
Orléans : cinq chambres.
Pau : trois chambres.
Poitiers : trois chambres.
Rennes : cinq chambres.
Rouen : quatre chambres.
Strasbourg : cinq chambres.
Toulon : trois chambres.
Toulouse : cinq chambres.
Versailles : dix chambres.
Basse-Terre, Saint-Barthélemy et Saint-Martin : deux chambres.
Cayenne : une chambre.
Fort-de-France et Saint-Pierre-et-Miquelon : une chambre.
Nouvelle-Calédonie et Mata-Utu : une chambre.
Polynésie française : une chambre.
Saint-Denis et Mayotte : deux chambres.

Article 2

Le tribunal administratif de Paris comprend dix-huit chambres regroupées en six sections.

Article 3

Le nombre de chambres de chaque cour administrative d'appel est fixé comme suit :
Bordeaux : six chambres.
Douai : trois chambres.
Lyon : six chambres :
Marseille : sept chambres.
Nancy : quatre chambres
Nantes : quatre chambres.
Paris : dix chambres.
Versailles : six chambres.

Article 4

Le secrétaire général du Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 mars 2010.

J.-M. Sauvé