Arrêté du 17 mars 2008

Article 6

Créé le 30 août 2012 · En vigueur depuis le 4 mars 2017

Le montant maximum des indemnités pour perte de ressources allouées aux membres du conseil de la formation, prévues au 6° de l'article R. 6331-63-6 du code du travail, ne peut excéder la limite du plafond de la sécurité sociale fixée chaque année en application du code de la sécurité sociale. Cette rémunération peut être versée par jour (8 heures) ou par heure, au prorata du temps passé.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 4 mars 2017

Modifié parArrêté du 23 janvier 2017art. 8

Le montant maximum des indemnités pour perte de ressources allouées aux membres du conseil de la formation, prévues au 6°de l'article R. 6331-63-6 du code du

travail, ne peut excéder la limite du plafond de la sécurité sociale fixée chaque année en application du code de la sécurité sociale. Cette rémunération peut être versée par jour (8 heures) ou par heure, au prorata du temps passé.

En vigueur du jeudi 30 août 2012 au vendredi 3 mars 2017

Créé parArrêté du 21 août 2012art. 1

Le montant maximum des indemnités pour perte de ressources allouées aux membres du conseil de la formation, prévues à l'alinéa qui suit le f de l'

article 8-1 du décret du 2 novembre 2004 susvisé

, ne peut excéder la limite du plafond de la sécurité sociale fixée chaque année en application du code de la sécurité sociale. Cette rémunération peut être versée par jour (8 heures) ou par heure, au prorata du temps passé.