JORF n°0073 du 27 mars 2008

Article 6

Article 6

Le montant maximum des indemnités pour perte de ressources allouées aux membres du conseil de la formation, prévues au 6° de l'article R. 6331-63-6 du code du travail, ne peut excéder la limite du plafond de la sécurité sociale fixée chaque année en application du code de la sécurité sociale. Cette rémunération peut être versée par jour (8 heures) ou par heure, au prorata du temps passé.


Historique des versions

Version 2

Le montant maximum des indemnités pour perte de ressources allouées aux membres du conseil de la formation, prévues au de l'article R. 6331-63-6 du code du travail, ne peut excéder la limite du plafond de la sécurité sociale fixée chaque année en application du code de la sécurité sociale. Cette rémunération peut être versée par jour (8 heures) ou par heure, au prorata du temps passé.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 30 août 2012

Le montant maximum des indemnités pour perte de ressources allouées aux membres du conseil de la formation, prévues à l'alinéa qui suit le f de l'article 8-1 du décret du 2 novembre 2004 susvisé, ne peut excéder la limite du plafond de la sécurité sociale fixée chaque année en application du code de la sécurité sociale. Cette rémunération peut être versée par jour (8 heures) ou par heure, au prorata du temps passé.