Arrêté du 17 mars 2008

Article 4

Créé le 28 mars 2008 · En vigueur depuis le 4 mars 2017

Le montant maximum des indemnités pour perte de ressources qui peuvent être versées aux membres du conseil d'administration et aux membres des commissions professionnelles, prévues au e de l'article R. 6331-60 du code du travail, ne peut excéder la limite du plafond de la sécurité sociale fixée chaque année en application du code de la sécurité sociale. Cette rémunération peut être versée par jour (8 heures) ou par heure, en fonction du temps passé.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité sociale. Code du travailart. R6331-60

Historique des versions

En vigueur du vendredi 28 mars 2008 au vendredi 3 mars 2017