JORF n°73 du 27 mars 2003

TITRE Ier : RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES

Article 1

En vue du renouvellement des membres des sections du Conseil national des universités, à l'exception des 39e, 40e et 41e sections, il est procédé à la révision des listes électorales.

Article 2

La situation des électeurs est appréciée au 1er mars 2003.

Article 3

Sont inscrits sur les listes électorales dans chacun des collèges institués par le décret du 16 janvier 1992 susvisé les professeurs des universités, les maîtres de conférences titulaires ainsi que les membres des corps mentionnés par l'arrêté du 15 juin 1992 susvisé qui leur sont assimilés dans les conditions fixées par l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé. La liste de ces corps figure en annexe I.
Les fonctionnaires détachés dans les corps d'enseignants-chercheurs mentionnés à l'alinéa précédent sont inscrits dans les mêmes conditions.
L'inscription des chercheurs titulaires relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques s'effectue sur leur demande lorsqu'ils remplissent l'une des conditions suivantes et se fait conformément aux dispositions de l'article 7 ci-dessous.

Article 4

Seuls peuvent être inscrits sur les listes électorales les fonctionnaires appartenant aux corps mentionnés au premier alinéa de l'article 3 :
- en position d'activité, y compris en délégation, en congé pour recherches ou conversions thématiques, en mission temporaire ou mis à disposition ;
- en position de détachement.
Sont toutefois exclus les personnels en congé de longue maladie, de longue durée ou suspendus de leurs fonctions.

Article 5

Dès réception des listes électorales arrêtées par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, les chefs d'établissement invitent par tous moyens, notamment par voie d'affichage, les personnels intéressés à consulter les listes électorales en précisant les lieux et heures fixés pour cette consultation.
Il est procédé à l'affichage des listes électorales dans les établissements à partir du 25 avril 2003.

Article 6

Les demandes de rectification d'erreur matérielle formulées par les électeurs doivent être adressées directement, par lettre individuelle recommandée avec avis de réception, au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, direction des personnels enseignants (cellule informatique), 34, rue de Châteaudun, 75436 Paris Cedex 09, le 23 mai 2003 au plus tard à minuit (le cachet de la poste faisant foi).
Il est procédé à l'affichage dans les établissements des rectifications et adjonctions aux listes électorales à partir du 11 juin 2003.

Article 7

L'inscription des chercheurs titulaires relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques s'effectue sur leur demande lorsqu'ils remplissent l'une des conditions suivantes :
- soit avoir effectué des séances d'enseignement pendant la période du 1er septembre 2002 au 28 février 2003 dans un établissement public d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- soit exercer leurs fonctions dans des formations de recherche des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, liées par convention conclue à cet effet entre les organismes de recherche et les établissements publics précités ;
- soit être membre d'un des conseils qui assurent l'administration des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou des composantes des universités ou d'une commission de spécialistes de l'enseignement supérieur.
Ils doivent à l'appui de leur demande présenter une attestation du chef de l'établissement public d'enseignement supérieur au titre duquel leur inscription est demandée.
La demande d'inscription sur les listes électorales ainsi que l'attestation du chef d'établissement doivent être établies conformément aux modèles figurant en annexe II au présent arrêté.
Cette annexe dûment remplie doit être adressée directement par lettre individuelle recommandée avec avis de réception au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, direction des personnels enseignants (cellule informatique), 32-34, rue de Châteaudun, 75436 Paris Cedex 09, le 15 avril 2003 au plus tard à minuit (le cachet de la poste faisant foi).

Article 8

Les membres des corps dont la liste figure à l'arrêté du 15 juin 1992 susvisé, assimilés aux enseignants-chercheurs dans les conditions fixées par l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé remplissent l'annexe III et indiquent la section du Conseil national des universités à laquelle ils souhaitent être rattachés en se référant à l'annexe IV. L'annexe III doit être adressée le 15 avril 2003 au plus tard à minuit (le cachet de la poste faisant foi) au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, direction des personnels enseignants (cellule informatique), 34, rue de Châteaudun, 75436 Paris Cedex 09.