JORF n°73 du 27 mars 2003

TITRE II : OPÉRATIONS ÉLECTORALES

Article 9

L'élection des membres du Conseil national des universités a lieu par section.

Article 10

Tous les électeurs sont éligibles dans la section au titre de laquelle ils sont inscrits sur les listes électorales.

Article 11

Le mode d'élection est le scrutin de liste à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel, avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste.
Chaque liste a droit à autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation de la liste.
Dans le cas où il n'y a plus qu'un siège à pourvoir et où il y a égalité de reste entre deux listes, le siège est attribué par tirage au sort.
Lorsqu'une liste ne comporte pas un nombre de candidats suffisant pour permettre de pourvoir tous les sièges auxquels elle a droit, le ou les sièges non pourvus au titre de cette liste sont pourvus conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 16 janvier 1992 susvisé.

Article 12

Les listes de candidats établies selon le modèle figurant en annexe V au présent arrêté doivent être adressées sur support papier et sur support informatique compatible PC (fichier au format PDF), par lettre recommandée avec avis de réception, au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche (direction des personnels enseignants, bureau DPE E3), 110, rue de Grenelle, 75357 Paris 07 SP, le 25 juin 2003 au plus tard à minuit (le cachet de la poste faisant foi).
Les listes de candidats peuvent également être adressées dans les mêmes délais au bureau DPE E3, par voie électronique (en fichier au format PDF) à l'adresse suivante : [email protected].
Les listes de candidats ne peuvent être transmises par télécopie.
Aucune liste ne peut être modifiée après les dates indiquées aux alinéas précédents.
Chaque liste doit être accompagnée d'une déclaration de candidature établie selon le modèle figurant en annexe VI au présent arrêté et signée par chaque candidat.
A chaque liste doit être jointe une note désignant le délégué habilité à représenter la liste considérée auprès du ministère. L'adresse personnelle du délégué et son numéro de téléphone doivent être également mentionnés.
Les noms des candidats sont rangés par ordre préférentiel. Les listes peuvent être incomplètes. Elles doivent néanmoins comporter un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir.
Les candidates sont désignées sous leur nom de naissance, le cas échéant complété par le nom d'usage (ou nom marital).
La consultation des listes de candidats s'effectue au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche (direction des personnels enseignants, bureau DPE E3), 45, rue des Saints-Pères, 75270 Paris Cedex 06, de 9 heures à 17 heures, les 7, 8 et 9 juillet 2003.
Toute réclamation devra être formulée par écrit et accompagnée de la copie de l'avis de réception de l'envoi. Elle sera remise au bureau DPE E3, le 18 juillet 2003, avant 17 heures au plus tard ou adressée, par lettre recommandée avec avis de réception, au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, direction des personnels enseignants (bureau DPE E3), 110, rue de Grenelle, 75357 Paris 07 SP, le 18 juillet 2003 au plus tard à minuit (le cachet de la poste faisant foi).
Les listes de candidats sont transmises aux chefs d'établissement qui les mettent à la disposition des électeurs par tous moyens, et notamment par voie d'affichage, en indiquant les lieux et heures fixés pour la consultation.
L'affichage des candidatures dans les établissements a lieu à partir du 4 septembre 2003.

Article 13

Une profession de foi peut accompagner chaque liste de candidats.
Chaque profession de foi est adressée sur un support papier et sur support informatique compatible PC (fichier format PDF), par voie postale, au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, direction des personnels enseignants (bureau DPE E3), 110, rue de Grenelle, 75357 Paris 07 SP, le 25 juin 2003, au plus tard à minuit (le cachet de la poste faisant foi). Elles peuvent également être adressées par voie électronique à l'adresse suivante : [email protected]. Les professions de foi remises sur support papier sont imprimées au recto seulement (format 21 x 29,7 cm) et à l'encre noire.
Les professions de foi transmises par voie électronique sont identiques à celles transmises sur support papier. Elles sont établies dans un fichier au format PDF, de préférence avec une police de caractère courante, éventuellement avec logo sous format image JPG.
Les professions de foi sont transmises par l'administration centrale aux chefs d'établissement en même temps que les listes de candidats. Ceux-ci les mettent à la disposition des électeurs par tous moyens, et notamment par voie d'affichage, en indiquant les lieux et heures fixés pour la consultation.
Les professions de foi et les listes de candidats peuvent être consultées sur le site internet du ministère http://www.education.gouv.fr du 4 septembre 2003 au 3 octobre 2003.

Article 14

Le vote a lieu par correspondance.
Les bulletins de vote constitués par les listes des candidats, ainsi que les professions de foi, sont transmis aux électeurs par les établissements.
Pour l'élection des membres de la section dont il relève, chaque électeur vote pour une liste de candidats.
Chaque électeur ne peut voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
Est considéré comme nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions ou comportant des signes de reconnaissance.

Article 15

L'électeur insère son bulletin dans une enveloppe n° 1 ne comportant aucune marque ou distinction permettant d'en déterminer l'origine.
Cette première enveloppe est placée dans une enveloppe n° 2 qui doit porter mention de la section et du collège ainsi que les nom(s), prénom(s), affectation et signature de l'électeur intéressé.
Cette deuxième enveloppe, fermée, doit être adressée par voie postale au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche (bureau DPE E3, élections CNU, autorisation n° 70517), BP 185, 75342 Paris Cedex 07, le 3 octobre 2003 au plus tard à minuit (le cachet de la poste faisant foi).

Article 16

Des bureaux de vote sont constitués par section.
Les opérations de dépouillement sont publiques.
Les listes électorales sont émargées par un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les enveloppes n° 2 non signées ou celles qui ne comportent pas le nom du votant, la mention du collège, de la section, ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles sont annexées au procès-verbal sans être ouvertes.

Article 17

Sont notamment considérés comme nuls les votes exprimés dans les conditions suivantes :
- enveloppes n° 1 comportant plusieurs bulletins ;
- enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur ;
- enveloppes n° 1 multiples parvenues dans une même enveloppe n° 2 ;
- bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 2 sans enveloppe n° 1.

Article 18

Le dépouillement des votes a lieu à partir du 9 octobre 2003 au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche. La proclamation des résultats est effectuée à l'issue du dépouillement.
La publication des résultats a lieu le 10 octobre 2003 par voie d'affichage au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, direction des personnels enseignants (bureau DPE E3), 45, rue des Saints-Pères, 75270 Paris Cedex 06 et sur le site du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.
Préalablement à tout recours devant la juridiction administrative, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours francs à compter de l'affichage des résultats, devant le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 19

Le directeur des personnels enseignants est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.