JORF n°73 du 27 mars 2003

Article 3

Article 3

Sont inscrits sur les listes électorales dans chacun des collèges institués par le décret du 16 janvier 1992 susvisé les professeurs des universités, les maîtres de conférences titulaires ainsi que les membres des corps mentionnés par l'arrêté du 15 juin 1992 susvisé qui leur sont assimilés dans les conditions fixées par l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé. La liste de ces corps figure en annexe I.
Les fonctionnaires détachés dans les corps d'enseignants-chercheurs mentionnés à l'alinéa précédent sont inscrits dans les mêmes conditions.
L'inscription des chercheurs titulaires relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques s'effectue sur leur demande lorsqu'ils remplissent l'une des conditions suivantes et se fait conformément aux dispositions de l'article 7 ci-dessous.


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Version 1

Sont inscrits sur les listes électorales dans chacun des collèges institués par le décret du 16 janvier 1992 susvisé les professeurs des universités, les maîtres de conférences titulaires ainsi que les membres des corps mentionnés par l'arrêté du 15 juin 1992 susvisé qui leur sont assimilés dans les conditions fixées par l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé. La liste de ces corps figure en annexe I.

Les fonctionnaires détachés dans les corps d'enseignants-chercheurs mentionnés à l'alinéa précédent sont inscrits dans les mêmes conditions.

L'inscription des chercheurs titulaires relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques s'effectue sur leur demande lorsqu'ils remplissent l'une des conditions suivantes et se fait conformément aux dispositions de l'article 7 ci-dessous.