Article 7
L'inscription des chercheurs titulaires relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques s'effectue sur leur demande lorsqu'ils remplissent l'une des conditions suivantes :
- soit avoir effectué des séances d'enseignement pendant la période du 1er septembre 2002 au 28 février 2003 dans un établissement public d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- soit exercer leurs fonctions dans des formations de recherche des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, liées par convention conclue à cet effet entre les organismes de recherche et les établissements publics précités ;
- soit être membre d'un des conseils qui assurent l'administration des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou des composantes des universités ou d'une commission de spécialistes de l'enseignement supérieur.
Ils doivent à l'appui de leur demande présenter une attestation du chef de l'établissement public d'enseignement supérieur au titre duquel leur inscription est demandée.
La demande d'inscription sur les listes électorales ainsi que l'attestation du chef d'établissement doivent être établies conformément aux modèles figurant en annexe II au présent arrêté.
Cette annexe dûment remplie doit être adressée directement par lettre individuelle recommandée avec avis de réception au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, direction des personnels enseignants (cellule informatique), 32-34, rue de Châteaudun, 75436 Paris Cedex 09, le 15 avril 2003 au plus tard à minuit (le cachet de la poste faisant foi).
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