JORF n°0146 du 25 juin 2021

Arrêté du 17 juin 2021

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 165-1-1, R. 165-63 et suivants et R. 174-17 et suivants ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile ;

Vu les avis du collège de la Haute Autorité de santé en date du 12 novembre et 17 décembre 2020,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge forfaitaire du système d'aide au diagnostic SUNRISE

Résumé L'assurance maladie paie pour le système SUNRISE qui aide à diagnostiquer les apnées du sommeil pendant 2 ans et demi.

Le système d'aide au diagnostic du syndrome d'apnées-hypopnées obstructives du sommeil SUNRISE est pris en charge forfaitairement par l'assurance maladie, au titre de l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées par le présent arrêté pour une durée de 28 mois à compter de la date de la première inclusion de l'étude mentionnée à l'article 2.

Article 2

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Étude comparative pour le diagnostic du syndrome d'apnées-hypopnées obstructives du sommeil

Résumé Une étude compare un système numérique à un test traditionnel pour diagnostiquer un trouble du sommeil, avec des règles pour les changements et des ajustements possibles de la prise en charge.

La mise en œuvre du système d'aide au diagnostic mentionné à l'article 1er donne lieu à une étude prospective, multicentrique, contrôlée randomisée, en deux bras parallèles, évaluant la solution digitale intégrée SUNRISE par rapport à la polysomnographie pour le diagnostic du syndrome d'apnées-hypopnées obstructives du sommeil.
Cette étude, dont la promotion est assurée par la société SUNRISE SA, est menée conformément à la version n° 1.3 du 19/01/2021 du protocole validé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
La prise en charge est conditionnée au respect d'une version du protocole conservant le même niveau de preuve obtenu par le protocole validé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Tout projet de modification du protocole de l'étude susceptible de modifier le niveau de preuve des données de l'étude doit être préalablement soumis à un avis des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Si l'avis est favorable, le montant de la prise en charge prévu à l'article 3 peut être modifié par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. En cas de silence gardé par l'administration, l'avis est réputé défavorable trois mois après sa soumission par le promoteur.

Article 3

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Forfait de prise en charge pour Sunrise

Résumé Pour Sunrise, un forfait de 300 euros est accordé par patient et couvert par l'assurance maladie, sans cumul avec d'autres financements.

Le montant du forfait de prise en charge tel que défini à l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale est ainsi fixé par patient :

|Code|Libellé|Valeur| |----|-------|------| |I15 |Sunrise|300 € |

Par application du III de l'article R. 165-72, ce forfait est exclusif et ne peut se cumuler avec d'autres prestations et modes de financement pendant les deux périodes mentionnées au II de l'article R. 165-72, et ce pour les indications mentionnées à l'article 2 du présent arrêté.
Par application du IV de l'article R. 165-72, ce forfait est pris en charge en totalité par les régimes obligatoires de l'assurance maladie.

Article 4

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Nombre de patients pour une étude spécifique

Résumé Seulement 424 patients peuvent recevoir des soins spéciaux dans le cadre de cette étude.

Le nombre total de patients susceptibles de bénéficier de la prise en charge mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est fixé à 424 au titre de l'étude.

Article 5

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Négociation des honoraires par les praticiens libéraux

Résumé Les médecins libres peuvent parler du prix de leurs services avec les hôpitaux.

Le cas échéant, les praticiens exerçant à titre libéral négocient la facturation de leurs honoraires avec les établissements de santé.

Article 6

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Liste des établissements de santé pris en charge par l'assurance maladie

Résumé Le texte indique quels hôpitaux sont pris en charge par l'assurance maladie et ce qu'il faut faire si un hôpital est retiré de la liste.

La liste des établissements de santé pour lesquels l'assurance maladie prend en charge le forfait est fixée en annexe 1 du présent arrêté. En cas de disqualification d'un centre de la liste, le promoteur informe les ministères chargés de la santé et de la sécurité sociale de la disqualification d'un établissement de santé ainsi que le motif et la date de cette disqualification.

Article 7

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Codification de la prise en charge des patients dans le cadre du SUNRISE

Résumé Les hôpitaux doivent enregistrer les soins des patients SUNRISE avec un code spécial pour toucher une aide financière.

Afin de pouvoir percevoir le forfait, les établissements de santé mentionnés à l'article 6 codent la prise en charge des patients bénéficiant du système SUNRISE via le code « INNOV2106015N » au sein de la variable « Innovation » du Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information (PMSI).

Article 8

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Transmission et valorisation des données d'activité des établissements de santé

Résumé Certains hôpital doivent suivre des règles pour envoyer et évaluer leurs données, et certains reçoivent une somme d'argent selon des règles précises.

Pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, la transmission des données d'activité mentionnées à l'article 7 du présent arrêté, la valorisation des données et la détermination des montants fixés en application de l'article 3 du présent arrêté s'effectuent dans les conditions définies respectivement aux articles 2, 3 et 5 de l'arrêté du 23 janvier 2008 du même code modifié susvisé.
Pour les établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, le versement du forfait mentionné à l'article 3 du présent arrêté s'effectue dans les conditions définies aux articles R. 174-17 et suivants de ce code.

Article 9

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Publication de l'arrêté

Résumé L'arrêté sera publié dans le journal officiel pour que tout le monde soit au courant.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 juin 2021.

Le ministre des solidarités et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice du pilotage de la performance des acteurs de l'offre de soins,

S. Billet

Le sous-directeur du financement du système de soins,

N. Labrune

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur du financement du système de soins,

N. Labrune