JORF n°0159 du 28 juin 2020

Article 2

Article 2

La demande d'habilitation, déposée auprès du recteur par la direction de l'organisme de formation défini à l'article 1er, précise :

- le diplôme préparé et la spécialité professionnelle ;
- l'avis du conseil de perfectionnement ou de l'assemblée générale qui s'est prononcée sur la demande d'habilitation et la date de la tenue de cette instance.

Les informations suivantes sont tenues à la disposition des corps d'inspection compétents :

- la composition et la qualification de l'équipe pédagogique de l'organisme de formation ;
- l'organisation pédagogique de la formation en centre ou en établissement, et en entreprise ;
- les modalités de mise en œuvre du contrôle en cours de formation.


Historique des versions

Version 1

La demande d'habilitation, déposée auprès du recteur par la direction de l'organisme de formation défini à l'article 1er, précise :

- le diplôme préparé et la spécialité professionnelle ;

- l'avis du conseil de perfectionnement ou de l'assemblée générale qui s'est prononcée sur la demande d'habilitation et la date de la tenue de cette instance.

Les informations suivantes sont tenues à la disposition des corps d'inspection compétents :

- la composition et la qualification de l'équipe pédagogique de l'organisme de formation ;

- l'organisation pédagogique de la formation en centre ou en établissement, et en entreprise ;

- les modalités de mise en œuvre du contrôle en cours de formation.