Arrêté du 17 juin 2020

Article 1

Créé le 29 juin 2020 · En vigueur depuis le 8 mai 2026

La décision d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un baccalauréat professionnel, d'un brevet professionnel, d'un brevet des métiers d'art, d'un brevet national des métiers d'art, d'un certificat de spécialisation ou d'un brevet de technicien supérieur est prononcée par le recteur, après étude de la demande d'habilitation.

Elle concerne :

- les centres de formation d'apprentis pour lesquels une habilitation est nécessaire selon les dispositions du code de l'éducation ;

- les établissements publics dans le cadre de la formation professionnelle continue qui, en cas de préparation au certificat d'aptitude professionnelle, au baccalauréat professionnel, au brevet professionnel, au brevet national des métiers d'art ou au brevet de technicien supérieur, souhaitent pratiquer le contrôle en cours de formation pour l'intégralité des épreuves du diplôme conformément aux articles D. 337-12 pour le certificat d'aptitude professionnelle, D. 337-74 pour le baccalauréat, D. 337-111 pour le brevet professionnel, D. 337-204 pour le brevet national des métiers d'art et D. 643-20 pour le brevet de technicien supérieur.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 janvier 2025 au jeudi 7 mai 2026

Modifié parArrêté du 25 août 2023art. 5

En vigueur du jeudi 15 septembre 2022 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parArrêté du 27 juillet 2022art. 1

En vigueur du lundi 29 juin 2020 au mercredi 14 septembre 2022