JORF n°0152 du 21 juin 2020

Arrêté du 17 juin 2020

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (CE) n° 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/99 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole ;

Vu la directive 68/193/CEE du 9 avril 1968 du Conseil modifiée concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne ;

Vu la directive d'exécution 2020/177 de la commission du 11 février 2020 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d'exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles R. 661-25 à R. 661-36 et D. 661-1 à D. 661-11 ;

Vu l'avis de la section « vigne » du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées,

Arrête :

Article 1

Pour chaque variété de vigne, les matériels de multiplication proviennent de variétés inscrites au catalogue national ou au catalogue d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
La production des matériels de multiplication des catégories initiale, base, certifiée et standard n'est autorisée que dans les conditions fixées par l'annexe 1 et pour les clones figurant dans un des catalogues officiels des Etats membres de l'Union européenne.

Article 2

Le contrôle prévu au 2° de l'article R. 661-25 du code rural et de la pêche maritime susvisé porte sur l'identité, la pureté variétale ou clonale des plantations, leur état sanitaire, notamment à l'égard des organismes nuisibles, leur état d'entretien, ainsi que sur le respect des conditions de production fixées par le présent arrêté et ses annexes.

Article 3

Pour les cultures de vignes-mères de porte-greffes et de greffons autres que de la catégorie standard, une demande d'expertise préalable à leur installation est adressée à FranceAgriMer.
Pour les vignes-mères de porte-greffes et de greffons dont l'inscription est prévue à l'article R. 661-27 du code rural et de la pêche maritime susvisé, tout arrachage total ou partiel est déclaré à FranceAgriMer dans le délai d'un mois. Est également déclarée dans les mêmes conditions toute cessation définitive d'exploitation de vignes-mères de greffons en vue de la production de matériels de multiplication.

Article 4

Les mises en œuvre de plants, quelle que soit la technique de production, sont déclarées à FranceAgriMer 15 jours avant commercialisation et au plus tard le 30 juin de chaque année.

Les exploitants mettant en œuvre des plants dont l'intégralité de la production est réservée aux besoins de leur propre exploitation viticole (et dites pépinières privées) sont également tenus d'en faire la déclaration à FranceAgriMer au plus tard le 30 juin de chaque année.

Sont soumis à déclaration, au 31 juillet de chaque année, les plants repiqués ou maintenus en pépinières et ceux qui, à l'issue de leur dernier cycle végétatif, seraient placés en chambres frigorifiques en vue d'être commercialisés ultérieurement.

Les matériels de multiplication utilisés pour la production de plants proviennent exclusivement de vignes-mères de porte-greffes ou de greffons inscrites sur les registres de FranceAgriMer, ou sur les registres d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

Article 5

Les prescriptions relatives aux vignes-mères de porte-greffes ou de greffons, quelle que soit la technique de production, sont définies à l'annexe 1 du présent arrêté.
Les professionnels justifient notamment de l'état sanitaire des vignes-mères inscrites à leur compte sur la base de contrôles visuels et de tests sanitaires réalisés selon les modalités définies à l'annexe 1 du présent arrêté.
Les prescriptions relatives aux établissements de sélection et de prémultiplication définis à l'article R. 661-30 du code rural et de pêche maritime susvisé sont fixées par l'annexe 2, 3 et 4.
Toute opération de désinfection de terrains ou de substrats de culture doit pouvoir être justifiée.

Article 6

Les matériels de multiplication font l'objet d'une déclaration de récolte et de stock effectuée par le professionnel à FranceAgriMer. Cette déclaration est déposée au plus tard le 30 juin suivant la récolte.
Les étiquettes de certification sont éditées sous le contrôle de FranceAgriMer.
Le document édité en fin de livraison prévu à l'article R. 661-31 du code rural et de la pêche maritime susvisé est établi en deux exemplaires destinés à l'acheteur et au fournisseur. Il comporte les informations suivantes :

- l'identification du fournisseur (nom et numéro d'enregistrement délivré par FranceAgriMer) et de l'acheteur ;
- un numéro d'ordre unique interne au fournisseur ;
- la date d'émission du document.

Il précise pour chaque assemblage ou lot :

- l'adresse de la livraison finale du matériel si celle-ci est différente de l'adresse de l'acheteur ;
- la date de la dernière livraison ;
- la nature et la catégorie du matériel de multiplication telles que définies à l'article R. 661-26 ;
- la variété et, le cas échéant, le clone, ces indications s'appliquant, dans le cas de greffés-soudés, tant au porte-greffe qu'au greffon ;
- la quantité de matériel et la longueur pour les boutures greffables de porte-greffes.

Ce document peut être la facture si elle comporte l'ensemble des informations listées ci-dessus.

Article 7

Les matériels des différentes catégories sont cultivés, identifiés, conditionnés et stockés séparément les uns des autres.

Article 8

Sous réserve d'avoir satisfait aux prescriptions réglementaires :

- les greffés-soudés issus d'une combinaison de la même catégorie de matériels de multiplication sont classés dans cette catégorie.
- les greffés-soudés issus d'une combinaison de différentes catégories de matériels de multiplication sont classés dans la catégorie inférieure des éléments qui la composent.

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 20 septembre 2006 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. Annexes, Art. Annexe 1, Art. Annexe 4, Art. Annexe 5, Art. Annexe 6 > >

Article 10

Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 juin 2020.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

B. Ferreira