JORF n°0152 du 21 juin 2020

Article 3

Article 3

Pour les cultures de vignes-mères de porte-greffes et de greffons autres que de la catégorie standard, une demande d'expertise préalable à leur installation est adressée à FranceAgriMer.
Pour les vignes-mères de porte-greffes et de greffons dont l'inscription est prévue à l'article R. 661-27 du code rural et de la pêche maritime susvisé, tout arrachage total ou partiel est déclaré à FranceAgriMer dans le délai d'un mois. Est également déclarée dans les mêmes conditions toute cessation définitive d'exploitation de vignes-mères de greffons en vue de la production de matériels de multiplication.


Historique des versions

Version 1

Pour les cultures de vignes-mères de porte-greffes et de greffons autres que de la catégorie standard, une demande d'expertise préalable à leur installation est adressée à FranceAgriMer.

Pour les vignes-mères de porte-greffes et de greffons dont l'inscription est prévue à l'article R. 661-27 du code rural et de la pêche maritime susvisé, tout arrachage total ou partiel est déclaré à FranceAgriMer dans le délai d'un mois. Est également déclarée dans les mêmes conditions toute cessation définitive d'exploitation de vignes-mères de greffons en vue de la production de matériels de multiplication.