Arrêté du 17 juin 2009

Article 4

Abrogé18 mai 2013

Créé le 4 juillet 2009 · En vigueur du 4 novembre 2012 au 17 mai 2013

La formation compétente pour les enquêtes statistiques et les projets d'exploitation mentionnés à l'article 1er relatifs aux ménages ou aux personnes physiques comprend, outre le président du comité du label :
1. Deux personnes désignées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
2. Un représentant des organisations syndicales mentionnées au 3° de l'article 5 du décret du 20 mars 2009 susvisé choisi par celles-ci ;
3. Un représentant de l'Union nationale des associations familiales ;
4. Un représentant de la direction interministérielle pour la modernisation de l'action publique ;
5. Un représentant du conseil scientifique du comité de concertation pour les données en sciences humaines et sociales ;
6. Le directeur en charge des statistiques démographiques et sociales à l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
7. Le chef d'un service enquêteur mettant en œuvre des enquêtes statistiques relevant de cette formation ;
8. Et, dans le cas d'une enquête d'initiative régionale ou locale, le directeur en charge de l'action régionale à l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 18 mai 2013

Abrogé parArrêté du 2 mai 2013art. 8

En vigueur du dimanche 4 novembre 2012 au vendredi 17 mai 2013

Modifié parDécret n°2012-1221 du 2 novembre 2012art. 2 (V)

La formation compétente pour les enquêtes statistiques et les projets d'exploitation mentionnés à l'article 1er relatifs aux ménages ou aux personnes physiques comprend, outre le président du comité du label : 1\. Deux personnes désignées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; 2\. Un représentant des organisations syndicales mentionnées au 3° de l'article 5 du décret du 20 mars 2009 susvisé choisi par celles-ci ; 3\. Un représentant de l'Union nationale des associations familiales ; 4\. Un représentant de la direction interministérielle pour la modernisation de l'action publique; 5\. Un représentant du conseil scientifique du comité de concertation pour les données en sciences humaines et sociales ; 6\. Le directeur en charge des statistiques démographiques et sociales à l'Institut national de la statistique et des études économiques ; 7\. Le chef d'un service enquêteur mettant en œuvre des enquêtes statistiques relevant de cette formation ; 8\. Et, dans le cas d'une enquête d'initiative régionale ou locale, le directeur en charge de l'action régionale à l'Institut national de la statistique et des études économiques.

En vigueur du samedi 4 juillet 2009 au samedi 3 novembre 2012

La formation compétente pour les enquêtes statistiques et les projets d'exploitation mentionnés à l'article 1er relatifs aux ménages ou aux personnes physiques comprend, outre le président du comité du label :
1. Deux personnes désignées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
2. Un représentant des organisations syndicales mentionnées au 3° de l'article 5 du décret du 20 mars 2009 susvisé choisi par celles-ci ;
3. Un représentant de l'Union nationale des associations familiales ;
4. Un représentant de la direction générale de la modernisation de l'Etat ;
5. Un représentant du conseil scientifique du comité de concertation pour les données en sciences humaines et sociales ;
6. Le directeur en charge des statistiques démographiques et sociales à l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
7. Le chef d'un service enquêteur mettant en œuvre des enquêtes statistiques relevant de cette formation ;
8. Et, dans le cas d'une enquête d'initiative régionale ou locale, le directeur en charge de l'action régionale à l'Institut national de la statistique et des études économiques.