Article 4
La formation compétente pour les enquêtes statistiques et les projets d'exploitation mentionnés à l'article 1er relatifs aux ménages ou aux personnes physiques comprend, outre le président du comité du label :
- Deux personnes désignées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
- Un représentant des organisations syndicales mentionnées au 3° de l'article 5 du décret du 20 mars 2009 susvisé choisi par celles-ci ;
- Un représentant de l'Union nationale des associations familiales ;
- Un représentant de la direction générale de la modernisation de l'Etat ;
- Un représentant du conseil scientifique du comité de concertation pour les données en sciences humaines et sociales ;
- Le directeur en charge des statistiques démographiques et sociales à l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
- Le chef d'un service enquêteur mettant en œuvre des enquêtes statistiques relevant de cette formation ;
- Et, dans le cas d'une enquête d'initiative régionale ou locale, le directeur en charge de l'action régionale à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
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