Arrêté du 17 juin 2009

Article 3

Abrogé18 mai 2013

Créé le 4 juillet 2009 · En vigueur du 4 novembre 2012 au 17 mai 2013

La formation compétente pour les enquêtes statistiques et les projets d'exploitation mentionnés à l'article 1er relatifs aux entreprises, aux organismes publics nationaux et à leurs établissements ou aux professions libérales comprend, outre le président du comité du label :
1. Un représentant du Mouvement des entreprises de France ;
2. Un représentant de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel ;
3. Un représentant de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
4. Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ;
5. Un représentant des organisations syndicales mentionnées au 3° de l'article 5 du décret du 20 mars 2009 susvisé choisi par celles-ci ;
6. Un représentant de la direction interministérielle pour la modernisation de l'action publique ;
7. Le directeur en charge des statistiques d'entreprises à l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
8. Le chef d'un service enquêteur mettant en œuvre des enquêtes statistiques relevant de cette formation ;
9. Et, dans le cas d'une enquête d'initiative régionale ou locale, le directeur en charge de l'action régionale à l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 18 mai 2013

Abrogé parArrêté du 2 mai 2013art. 8

En vigueur du dimanche 4 novembre 2012 au vendredi 17 mai 2013

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)Décret n°2012-1221 du 2 novembre 2012art. 2 (V)

La formation compétente pour les enquêtes statistiques et les projets d'exploitation mentionnés à l'article 1er relatifs aux entreprises, aux organismes publics nationaux et à leurs établissements ou aux professions libérales comprend, outre le président du comité du label : 1\. Un représentant du Mouvement des entreprises de France ; 2\. Un représentant de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel ; 3\. Un représentant de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ; 4\. Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ; 5\. Un représentant des organisations syndicales mentionnées au 3° de l'article 5 du décret du 20 mars 2009 susvisé choisi par celles-ci ; 6\. Un représentant de la direction interministérielle pour la modernisation de l'action publique; 7\. Le directeur en charge des statistiques d'entreprises à l'Institut national de la statistique et des études économiques ; 8\. Le chef d'un service enquêteur mettant en œuvre des enquêtes statistiques relevant de cette formation ; 9\. Et, dans le cas d'une enquête d'initiative régionale ou locale, le directeur en charge de l'action régionale à l'Institut national de la statistique et des études économiques.

En vigueur du dimanche 14 novembre 2010 au samedi 3 novembre 2012

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)

La formation compétente pour les enquêtes statistiques et les projets d'exploitation mentionnés à l'article 1er relatifs aux entreprises, aux organismes publics nationaux et à leurs établissements ou aux professions libérales comprend, outre le président du comité du label : 1\. Un représentant du Mouvement des entreprises de France ; 2\. Un représentant de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel ; 3\. Un représentant de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ; 4\. Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ; 5\. Un représentant des organisations syndicales mentionnées au 3° de l'article 5 du décret du 20 mars 2009 susvisé choisi par celles-ci ; 6\. Un représentant de la direction générale de la modernisation de l'Etat ; 7\. Le directeur en charge des statistiques d'entreprises à l'Institut national de la statistique et des études économiques ; 8\. Le chef d'un service enquêteur mettant en œuvre des enquêtes statistiques relevant de cette formation ; 9\. Et, dans le cas d'une enquête d'initiative régionale ou locale, le directeur en charge de l'action régionale à l'Institut national de la statistique et des études économiques.

En vigueur du samedi 4 juillet 2009 au samedi 13 novembre 2010

La formation compétente pour les enquêtes statistiques et les projets d'exploitation mentionnés à l'article 1er relatifs aux entreprises, aux organismes publics nationaux et à leurs établissements ou aux professions libérales comprend, outre le président du comité du label :
1. Un représentant du Mouvement des entreprises de France ;
2. Un représentant de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel ;
3. Un représentant de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
4. Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres de métiers ;
5. Un représentant des organisations syndicales mentionnées au 3° de l'article 5 du décret du 20 mars 2009 susvisé choisi par celles-ci ;
6. Un représentant de la direction générale de la modernisation de l'Etat ;
7. Le directeur en charge des statistiques d'entreprises à l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
8. Le chef d'un service enquêteur mettant en œuvre des enquêtes statistiques relevant de cette formation ;
9. Et, dans le cas d'une enquête d'initiative régionale ou locale, le directeur en charge de l'action régionale à l'Institut national de la statistique et des études économiques.