Article 3
Les entreprises assujetties déposent sur un ou plusieurs comptes ouverts spécialement à cet effet sur les livres d'un ou de plusieurs établissements de crédits des actifs éligibles, au sens des articles 5 et 6, d'une valeur au moins égale à celle des fonds remis par leurs clients, au sens de l'article 4.
Cette obligation doit être respectée en permanence, devise par devise. Les entreprises assujetties s'assurent de son respect par un calcul quotidien sur les soldes arrêtés le jour ouvré précédent.
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