JORF n°147 du 25 juin 2005

TITRE II : RÈGLE DE CANTONNEMENT

Article 3

Les entreprises assujetties déposent sur un ou plusieurs comptes ouverts spécialement à cet effet sur les livres d'un ou de plusieurs établissements de crédits des actifs éligibles, au sens des articles 5 et 6, d'une valeur au moins égale à celle des fonds remis par leurs clients, au sens de l'article 4.
Cette obligation doit être respectée en permanence, devise par devise. Les entreprises assujetties s'assurent de son respect par un calcul quotidien sur les soldes arrêtés le jour ouvré précédent.

Article 4

I. - Le montant des fonds devant être cantonné au sens du présent titre est calculé en faisant la somme des éléments suivants :
- le solde créditeur des comptes espèces de la clientèle ;
- les sommes déposées auprès de l'entreprise assujettie, par les clients ou par un tiers, sous quelque forme que ce soit, afin d'assurer la couverture, la garantie ou les appels de marge exigés de ces clients dans le cadre des services d'investissement, de l'activité de compensation d'instruments financiers ou des services connexes fournis par l'entreprise assujettie ;
- parmi tous les comptes retraçant les opérations en cours liées aux comptes ou sommes visés aux alinéas précédents, les sommes dues aux clients mais non encore créditées à leurs comptes ainsi que, pour les opérations en attente de règlement-livraison, les sommes en attente de décaissement par l'entreprise assujettie et qui ont été débitées aux comptes des clients.
II. - Sont déduits de ce montant les éléments suivants :
- les dépôts effectués par les entreprises assujetties auprès des chambres de compensation, en leur qualité d'adhérent, en garantie ou marges en cours relatives à des positions qu'elles détiennent pour le compte de leur clientèle ;
- les sommes créditées aux comptes des clients ou aux comptes retraçant leurs opérations en cours et en attente d'encaissement par l'entreprise assujettie.
III. - Peuvent être exclues des éléments de calcul figurant au I du présent article les sommes remises par les sociétés ayant, avec l'entreprise assujettie, directement ou indirectement, des liens en capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres. Cette exclusion est subordonnée à un accord écrit et préalable des personnes concernées.

Article 5

Les sommes déposées sur les comptes visés à l'article 3 sont versées sur un ou plusieurs comptes à vue ou comptes à terme, spécialement ouverts à cet effet au nom de l'entreprise assujettie.
Ces sommes peuvent également être utilisées à l'acquisition de titres remplissant les conditions prévues à l'article 6 et devant être conservés sur un ou des comptes-titres, ouverts au nom de l'entreprise assujettie, sur les livres de ces établissements.
L'intitulé de ces comptes mentionne l'affectation des sommes et titres qui y sont déposés afin de respecter les dispositions du présent arrêté.

Article 6

Les titres détenus dans le cadre du cantonnement doivent satisfaire aux conditions suivantes :
- être des titres de créance à revenus fixes ;
- être affectés d'une pondération à 0 % en application de l'article 4-2-1 du règlement n° 91-05 susvisé ou être émis par un établissement visé à l'article 3 du présent règlement ;
- avoir une durée résiduelle inférieure ou égale à six mois ;
- présenter un degré de liquidité élevé.
Les titres détenus dans ce cadre ne peuvent être ni mis en pension, ni prêtés, ni gagés au profit de tiers.

Article 7

La valorisation des titres visés à l'article 6 est effectuée sur la base de la valeur du marché de la veille.