JORF n°147 du 25 juin 2005

TITRE III : CONTRÔLE INTERNE ET CONDITIONS D'APPLICATION

Article 8

Le système de contrôle des opérations et des procédures internes défini à l'article 5 du règlement n° 97-02 susvisé intègre la vérification des obligations prévues par le présent arrêté.
Les dispositifs de contrôle interne des entreprises assujetties doivent leur permettre de s'assurer en permanence du respect des dispositions du présent arrêté.

Article 9

Lorsqu'en application d'une réglementation étrangère similaire à celle édictée par le présent arrêté certains fonds détenus pour le compte de la clientèle doivent faire l'objet d'un cantonnement spécifique, la vérification des obligations du présent arrêté est étendue à celle de ces dispositions spécifiques.

Article 10

Le règlement n° 97-02 susvisé est ainsi modifié :
Le g de l'article 40 du règlement n° 97-02 est complété par les termes « ainsi que les procédures mises en place pour veiller au respect des dispositions relatives au cantonnement des fonds de la clientèle des entreprises d'investissement ».

Article 11

La Commission bancaire peut s'opposer à la prise en compte de certains actifs ou à l'exclusion de certains passifs pour l'application des dispositions du présent arrêté si elle estime que ces actifs ou passifs ne répondent pas de façon satisfaisante aux conditions prévues par la réglementation ou que leur inclusion ou exclusion est de nature à fausser l'appréciation de la capacité effective à rembourser les fonds de la clientèle.

Article 12

La Commission bancaire peut, à titre exceptionnel, octroyer à une entreprise assujettie un délai de régularisation de sa situation au regard des dispositions du présent arrêté.

Article 13

Le présent arrêté entre en vigueur dans un délai de six mois à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République française.