Article 6
Les titres détenus dans le cadre du cantonnement doivent satisfaire aux conditions suivantes :
- être des titres de créance à revenus fixes ;
- être affectés d'une pondération à 0 % en application de l'article 4-2-1 du règlement n° 91-05 susvisé ou être émis par un établissement visé à l'article 3 du présent règlement ;
- avoir une durée résiduelle inférieure ou égale à six mois ;
- présenter un degré de liquidité élevé.
Les titres détenus dans ce cadre ne peuvent être ni mis en pension, ni prêtés, ni gagés au profit de tiers.
1 version