JORF n°147 du 25 juin 2005

Article 6

Article 6

Les titres détenus dans le cadre du cantonnement doivent satisfaire aux conditions suivantes :
- être des titres de créance à revenus fixes ;
- être affectés d'une pondération à 0 % en application de l'article 4-2-1 du règlement n° 91-05 susvisé ou être émis par un établissement visé à l'article 3 du présent règlement ;
- avoir une durée résiduelle inférieure ou égale à six mois ;
- présenter un degré de liquidité élevé.
Les titres détenus dans ce cadre ne peuvent être ni mis en pension, ni prêtés, ni gagés au profit de tiers.


Historique des versions

Version 1

Les titres détenus dans le cadre du cantonnement doivent satisfaire aux conditions suivantes :

- être des titres de créance à revenus fixes ;

- être affectés d'une pondération à 0 % en application de l'article 4-2-1 du règlement n° 91-05 susvisé ou être émis par un établissement visé à l'article 3 du présent règlement ;

- avoir une durée résiduelle inférieure ou égale à six mois ;

- présenter un degré de liquidité élevé.

Les titres détenus dans ce cadre ne peuvent être ni mis en pension, ni prêtés, ni gagés au profit de tiers.