Article 4
I. - Le montant des fonds devant être cantonné au sens du présent titre est calculé en faisant la somme des éléments suivants :
- le solde créditeur des comptes espèces de la clientèle ;
- les sommes déposées auprès de l'entreprise assujettie, par les clients ou par un tiers, sous quelque forme que ce soit, afin d'assurer la couverture, la garantie ou les appels de marge exigés de ces clients dans le cadre des services d'investissement, de l'activité de compensation d'instruments financiers ou des services connexes fournis par l'entreprise assujettie ;
- parmi tous les comptes retraçant les opérations en cours liées aux comptes ou sommes visés aux alinéas précédents, les sommes dues aux clients mais non encore créditées à leurs comptes ainsi que, pour les opérations en attente de règlement-livraison, les sommes en attente de décaissement par l'entreprise assujettie et qui ont été débitées aux comptes des clients.
II. - Sont déduits de ce montant les éléments suivants :
- les dépôts effectués par les entreprises assujetties auprès des chambres de compensation, en leur qualité d'adhérent, en garantie ou marges en cours relatives à des positions qu'elles détiennent pour le compte de leur clientèle ;
- les sommes créditées aux comptes des clients ou aux comptes retraçant leurs opérations en cours et en attente d'encaissement par l'entreprise assujettie.
III. - Peuvent être exclues des éléments de calcul figurant au I du présent article les sommes remises par les sociétés ayant, avec l'entreprise assujettie, directement ou indirectement, des liens en capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres. Cette exclusion est subordonnée à un accord écrit et préalable des personnes concernées.
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