JORF n°30 du 5 février 2003

TITRE Ier : MODALITÉS D'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DES PROFESSEURS DES ÉCOLES NATIONALES SUPÉRIEURES D'ART

Article 1

L'élection des représentants des professeurs des écoles nationales supérieures d'art à la commission d'évaluation prévue par l'article 8 du décret du 23 décembre 2002 susvisé est organisée au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle sans panachage ni radiation, avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste. Le scrutin a lieu uniquement par correspondance.
L'élection intervient quatre mois au plus et deux mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice.

Article 2

Sont inscrits sur la liste électorale, les membres du corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art dans l'une des positions suivantes à la date de clôture des listes électorales :
- les professeurs des écoles nationales supérieures d'art en position d'activité, y compris en congé pour études et recherches ou mis à disposition, à l'exclusion des personnels en congé de longue durée ;
- les professeurs des écoles nationales supérieures d'art en détachement ;
- les professeurs des écoles nationales supérieures d'art en congé parental ;
- les fonctionnaires détachés dans le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art.

Article 3

Le secrétaire général du ministère de la culture (service du personnel et des affaires sociales) est chargé de l'organisation des élections.

Il établit la liste électorale qui est affichée au sein de chaque école nationale supérieure d'art et portée à la connaissance de chacun des membres du corps des professeurs.

Toute réclamation doit être adressée par lettre individuelle au ministère de la culture (secrétariat général, service du personnel et des affaires sociales, bureau A 4), 4, rue de la Banque, 75002 Paris, dans les huit jours suivant la date de publication.

Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive. Celle-ci est affichée dans chaque école nationale supérieure d'art.

Article 4

Peuvent être candidats les personnes remplissant les conditions pour être électeurs à l'exception des agents en congé de longue maladie ou en congé parental.

Article 5

Chaque liste de candidats doit comporter huit noms pour permettre la désignation de quatre représentants titulaires et de quatre représentants suppléants.
Chaque liste doit être accompagnée d'une déclaration de candidature signée de chaque candidat. Elle doit également mentionner le nom du délégué de liste habilité à représenter les autres membres de la liste pour l'ensemble des opérations électorales.
Les listes des candidats et les éventuelles professions de foi correspondantes doivent être déposées auprès du secrétaire général du ministère de la culture (service du personnel et des affaires sociales), 4, rue de la Banque 75002 Paris, contre accusé de réception au plus tard un mois au moins avant la date limite du scrutin. Elles ne peuvent être transmises par télécopie.
Le secrétaire général vérifie la conformité de chaque liste aux dispositions du présent arrêté et publie, par voie d'affichage dans chaque école nationale supérieure d'art, les listes régulièrement constituées vingt et un jours avant la date du scrutin.
Si un candidat ne peut plus figurer sur la liste ou se désiste après la publication des listes, il ne peut plus être remplacé.

Article 6

Les bulletins de vote portant le nom des candidats, les éventuelles professions de loi correspondantes, la note explicative et les enveloppes de vote sont envoyés au domicile de l'électeur quinze jours au moins avant la date de clôture du scrutin.

Article 7

Le vote a lieu par correspondance aux frais de l'administration du ministère de la culture et de la communication. Ce vote doit parvenir au secrétariat général (service du personnel et des affaires sociales, 4, rue de la Banque, 75002 Paris) au plus tard à la date du scrutin.

Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par l'administration.

Le vote, sous peine de nullité, doit être exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote ne comportant ni rature, ni signe distinctif, ni surcharge, ni modification de l'ordre de présentation des candidats. Ce bulletin est glissé par l'électeur dans une seconde enveloppe qui comporte lisiblement écrits : le nom, le (ou les) prénom (s), l'affectation et la signature de l'électeur.

Article 8

Le secrétaire général organise le dépouillement.
Le bureau de vote est présidé par le secrétaire général qui peut se faire représenter. Il comprend, outre le secrétaire général ou son représentant, un membre de l'administration qui assure le secrétariat, le délégué de chaque liste.
Le bureau de vote vérifie le nombre de votants à partir de la liste électorale, procède au dépouillement et, sans délai, à la proclamation des résultats.
Le dépouillement, qui est public, fait l'objet d'un procès-verbal. Le résultat est porté sur le procès-verbal, et les bulletins blancs ou nuls sont décomptés et annexés à ce procès-verbal. Le procès-verbal est ensuite signé de l'ensemble des membres présents du bureau de vote.
Le quotient électoral est obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants à élire. Chaque liste a droit à autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués selon la règle du plus fort reste.
En cas d'égalité de voix entre plusieurs listes, il est procédé à un tirage au sort.
Pour chaque liste, les élus, titulaires puis suppléants, sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste.
Le bureau de vote se prononce sur les difficultés relatives au scrutin. Ses décisions sont motivées.

Article 9

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé de la culture qui statue dans les cinq jours suivants. En cas de maintien de la contestation, celle-ci peut être portée devant la juridiction administrative.

Article 10

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé, pour la durée de son mandat restant à courir, dans l'ordre de présentation sur la liste, par le premier des suppléants, celui-ci étant lui-même remplacé par le premier des candidats non élu de la même liste.
En cas d'empêchement définitif, de démission ou de départ d'un membre titulaire et lorsqu'il n'est plus possible de le remplacer par un membre de la même liste, il est procédé à de nouvelles élections pour pourvoir le siège vacant pour la durée du mandat restant à courir, à condition que cette durée soit au moins égale à un an.