Arrêté du 17 janvier 2003

Article 7

Créé le 6 février 2003 · En vigueur depuis le 13 janvier 2010

Le vote a lieu par correspondance aux frais de l'administration du ministère de la culture et de la communication. Ce vote doit parvenir au secrétariat général (service du personnel et des affaires sociales, 4, rue de la Banque, 75002 Paris) au plus tard à la date du scrutin.
Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par l'administration.
Le vote, sous peine de nullité, doit être exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote ne comportant ni rature, ni signe distinctif, ni surcharge, ni modification de l'ordre de présentation des candidats. Ce bulletin est glissé par l'électeur dans une seconde enveloppe qui comporte lisiblement écrits : le nom, le (ou les) prénom (s), l'affectation et la signature de l'électeur.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 13 janvier 2010

Le vote a lieu par correspondance aux frais de l'administration du ministère de la culture et de la communication. Ce vote doit parvenir au secrétariat général(service du personnel et des affaires sociales, 4, rue de la Banque, 75002 Paris) au plus tard à la date du scrutin. Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par l'administration. Le vote, sous peine de nullité, doit être exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote ne comportant ni rature, ni signe distinctif, ni surcharge, ni modification de l'ordre de présentation des candidats. Ce bulletin est glissé par l'électeur dans une seconde enveloppe qui comporte lisiblement écrits : le nom, le (ou les) prénom (s), l'affectation et la signature de l'électeur.

En vigueur du jeudi 6 février 2003 au mardi 12 janvier 2010

Modifié parDécret n°2009-1393 du 11 novembre 2009art. 8 (VD)

Le vote a lieu par correspondance aux frais de l'administration du ministère de la culture et de la communication. Ce vote doit parvenir à la direction de l'administration générale (service du personnel et des affaires sociales, 4, rue de la Banque, 75002 Paris) au plus tard à la date du scrutin.
Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par l'administration.
Le vote, sous peine de nullité, doit être exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote ne comportant ni rature, ni signe distinctif, ni surcharge, ni modification de l'ordre de présentation des candidats. Ce bulletin est glissé par l'électeur dans une seconde enveloppe qui comporte lisiblement écrits : le nom, le (ou les) prénom(s), l'affectation et la signature de l'électeur.